CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 18/01963

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

- [R] [L], - Sté [6], - [11] , - [10], -la SELARL BENOIT LALLIARD - ROUANET, -Me RUIZ FERNANDEZ, 09 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [R] [L] C/ Société [5], [12]

N° RG 18/01963 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZEQ

DEMANDEUR

Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

L’E.P.I.C. [5] venant aux droits de l’Association [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE [10], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me Rémi RUIZ FERNANDEZ

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 7 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon a :

- Dit que l'accident du travail dont M. [R] [L] a été victime le 24 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur : l'association [4] aux droits de laquelle se trouve l'EPIC [4] ;

- Majoré la rente attribuée à M. [L] au taux maximum prévu par la loi ;

- Ordonné l'expertise médicale de M. [L] confiée au docteur [C] [J] ;

- [Localité 7] à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Le docteur [C] [J] a rendu son rapport d'expertise le 22 novembre 2022.

Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a ordonné un complément d'expertise confiée au Docteur [J] afin de chiffrer le taux du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a rendu son second rapport le 15 février 2024.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire total le 24 mars 2016 et le 19 mai 2016 soit pendant deux jours ;

- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pendant 82 jours du 25 mars 2016 au 15 juin 2016 ;

- pas de nécessité d'assistance par tierce personne avant la consolidation :

- souffrances morales et physiques évaluées à 3/7 ;

- préjudice esthétique évalué à 1/7 ;

- préjudice d'agrément : M. [L] explique n'avoir pas repris la pratique de la guitare et avoir repris la pratique de la pétanque mais ne plus pouvoir faire de compétition ;

-déficit fonctionnel permanent fixé à 2 % ;

- pas d'autres préjudices ;

- son état n'est pas susceptible de modifications.

M. [L] sollicite la condamnation de L'EPIC [4] à lui verser les sommes suivantes:

- 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;

- 205 euros au titre du déficit fonctionnel partiel ;

- 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;

- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique ;

- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 29 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

L'EPIC [4], demande que l'indemnisation de M. [L] soit ramenée à de plus justes proportions au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent.

Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'agrément.

Elle demande au tribunal de dire et juger que la [9] ne pourra exercer son action récursoire que dans la limite du taux de 7 % initialement notifié à l'employeur et qu'il soit dit que la caisse devra procéder à l'avance des sommes allouées à charge pour elle de les récupérer auprès de la concluante.

Elle conclut au rejet des autres demandes.

La [8] n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut prétendre à l'indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Par décision n° 2010 - 08 QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel a reconnu au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité soc