CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2024 — 20/01239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : 09 Décembre 2024

Florence AUGIER, présidente Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur [S] [X], assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 07 Octobre 2024

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Décembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [I] [P] C/ Société [8] [Localité 7], S.A.R.L. [11]

N° RG 20/01239 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6NK

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSES

La société [8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence FARABET ROUVIER, substituée par Maître Eugénie BOUCHUT, avocates au barreau de PARIS

La société [11], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE La [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Madame [N] [V], audiencière munie d’un pouvoir -M. [P] -PARTNAIRE [Localité 7] -SIC ETANCHEITE -[6] -Me FARABET ROUVIER -Me RICHARD, T. 213

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me RICHARD, T.213 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 19 septembre 2022, ce Tribunal a :

- Dit que l'accident du travail dont M. [I] [P] a été victime le 14 septembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire,

- [Localité 4] à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision,

-Condamné la société [8] [Localité 7] garantie par la société [11] à payer à Monsieur [P] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la consolidation du syndrome anxio-dépressif pris en charge au titre de l'accident du travail du 14 septembre 2017 par le médecin-conseil de la caisse.

Par jugement du 27 mars 2023 ce tribunal a :

- Majoré la rente attribuée à Monsieur [P] au taux maximum prévu par la loi ;

- Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] avant-dire droit sur l'indemnisation.

L'expert a déposé son rapport le 8 février 2024.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

-Incapacité totale de poursuite des activités personnelles :

• Le 10 avril 2018,

-Incapacité partielle de poursuite des activités personnelles :

• 20 % du 14 septembre 2017 au 10 février 2020, • 15 % du 11 février 2020 au 9 juillet 2021, • 10 % du 10 juillet 2021 au 4 septembre 2022,

-déficit fonctionnel permanent : 6 %

-Assistance tierce personne : • trois heures par semaine pendant les deux premiers mois,

-Souffrances physiques et morales : 2,5/7,

-Préjudice esthétique : temporaire 2/7, définitif 1/7,

-Préjudice sexuel : il allègue des difficultés d'ordre psychologique entravant les relations intimes d'origine plurifactorielle non exclusivement imputables au fait motivant la présente expertise,

-préjudice d'agrément : il allègue une gêne dans toutes les activités antérieures en raison de douleurs du genou gauche sans contre-indication médicale formelle,

-Pas d'autres préjudices.

M. [P] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :

- 7 112,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;

- 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 432 euros au titre des frais d'assistance tierce personne ;

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

- 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément ;

outre le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

avec exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société [8] [Localité 7] qui fait valoir que seul le taux d'incapacité de 6 % lui est opposable, demande la réduction de l'indemnisation à de plus justes proportions et notamment aux sommes maximales suivantes :

– 5 927 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'un taux d'indemnisation à hauteur de 20 euros par jour ;

– 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

– 432 euros au titre de l'assistance tierce personne ;

– 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

– 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

– 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Elle conclut au débouté des demandes au titre du préjudice sexuel et du préjudice d'agrément et sollicite la déduction de la provision de 2000 euros perçue par Monsieur [P] des sommes qui lui