Quatrième Chambre, 18 novembre 2024 — 21/04379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04379 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Y6
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, vestiaire : 350
Me Stéphanie [Localité 18], vestiaire : 276
Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Me Isabelle REBAUD, vestiaire : 2683
Copie :
- Dossier
- Régie
- Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputécontradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [O] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 21] ( ILE MAURICE) [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Localité 20] [Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 24] [Adresse 1] [Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, AARPI Jasper Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 7] [Localité 9] INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La [Adresse 15], Société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Docteur [M] [S], Chirurgien viscéral et digestif, domicilié [Adresse 16] [Localité 11]
représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
CARCEPT PREVOYANCE AMLERYS GROUPE KLESIA, mutuelle santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 13]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 24 mai 2018, Madame [W] a subi une opération esthétique à visée réparatrice réalisée par le docteur [S], chirurgien viscéral et digestif exerçant à titre libéral à la CLINIQUE [17] consistant en une abdominoplastie (réfection de la paroi abdominale antérieure) et en une plastie des deux bras pour la prise en charge d'un excès cutaneo-graisseux. Elle explique que le docteur [S] a changé de technique opératoire au niveau des bras sans le lui expliquer au préalable, et que les suites opératoires ont été compliquées puisqu’elle a fait une hémorragie nécessitant une transfusion sanguine et qu’une infection s'est développée au niveau de la cicatrice. Par ordonnance du 9 avril 2019, le Juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 9 septembre 2019. Il retient divers manquements du docteur [S]. Par actes en date du 30 juin 2021, Madame [W] a fait assigner le docteur [S], la société [Adresse 15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle Santé CARCEPT PREVOYANCE AMLERYS Groupe Klesia, devant la présente juridiction. La CARCEPT PRÉVOYANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’ont pas constitué avocat. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Madame [W] demande au Tribunal, au visa des articles L 1111-2 et 1142-1 du Code de la Santé Publique : ∙ de dire qu’elle a été victime d'une prise en charge fautive de la part du docteur [S] à compter du 13 mars 2018 ∙ de dire que le docteur [S] est donc responsable et assuré auprès de la S.H.A.M. ∙ de dire que le docteur [S] et son assureur sont tenus d'indemniser l‘intégralité de ses préjudices ∙ lui allouer en conséquence les sommes suivantes : 1/ Pour le défaut d’information : 10 000,00 Euros 2/ Pour les fautes mé