2ème Ch. Cabinet 1, 10 décembre 2024 — 23/04237

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 10 Décembre 2024

RG N° RG 23/04237 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYTO / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [N] [B] épouse [X] C / [M] [D] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [N] [B] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [D] [X] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1837

Copie exécutoire et expédition le : à : Madame... en LRAR Monsieur... en LRAR

Copie exécutoire le : à : Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837 Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944

Copie exécutoire à la CAF le : EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [Y] [L] [X], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 10], - [J] [G] [X], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 10].

Par acte d'huissier du 3 avril 2023, Madame [Z] [B] a fait assigner Monsieur [M] [X] en divorce, sans en préciser le fondement devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 18 septembre 2023.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les pièces N°29 à 53 versés par Monsieur [M] [X], et statuant sur les mesures provisoires a : - attribué à Monsieur [M] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 1er juillet 2023, - dit que Monsieur [M] [X] prend en charge à titre provisoire le règlement du crédit immobilier, les charges de co-propriété et la taxe foncière afférent au domicile conjugal, - attribué la jouissance des véhicules comme suit : - celle du véhicule RENAULT Modus à Madame [Z] [B], - celle de la moto à Monsieur [M] [X], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, - constaté que Madame [Z] [B] et Monsieur [M] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - fixé la résidence de l'enfant [J] au domicile de Madame [Z] [B], - dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [X] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : - petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - vacances d'été : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires, - fixé à 400 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [X], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation d'[J], l'y a condamné, - fixé à 150 euros par mois, la contribution que doit verser Madame [Z] [B], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [M] [X] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Y], l'y a condamné, - ordonné l'intermédiation financière de la pension alimentaire, - dit que les frais de scolarité des deux enfants, internat non compris, sont pris en charge par l'épargne détenue par le couple, - dit que les mesures provisoires prennent effet au 1er juillet 2023, - réservé les dépens, - renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 février 2024 pour conclusions au fond de Madame [Z] [B]. Par conclusions notifiées le 16 février 2024, Madame [Z] [B] a demandé de : - prononcer le divorce de Madame [B] et Monsieur [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, - ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux, - juger que Madame [B] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux, - juger qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire, - donner acte des observations de Madame [B] sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil, - dire et juger qu'à défaut de partage amiable, l'une ou l'autre des parti