Quatrième Chambre, 18 novembre 2024 — 21/02228

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

Quatrième Chambre

N° RG 21/02228 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VYKM

Jugement du 18 Novembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Thomas BOUDIER, vestiaire : 2634

Me Nathalie CHARNAY, vestiaire : 1256

Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, vestiaire : 1574

Copie Dossier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :

Président : Florence BARDOUX, Vice-Président Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 19] [Adresse 13] [Localité 7]

représenté par Maître Nathalie CHARNAY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE SANTE RETRAITE, institution de prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAAF Assurances, SA, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 15] [Localité 10]

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

GROUPAMA GAN VIE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 11] [Localité 9]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

CA SUD RHONE ALPES PACIFICA, société de courtage d’assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 14] [Localité 2]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 6]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

La société PLACOPLATRE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 12]

défaillante n’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2015, Monsieur [T] [D], âgé de 40 ans, circulait à moto entre les communes de [Localité 21] et [Localité 16] lorsqu’il a été percuté par une voiture conduite sous l’empire d’un état alcoolique par Monsieur [F] [W], qui est décédé dans l’accident. Ce dernier était régulièrement assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.

Le bilan lésionnel initial a été marqué par un choc hémorragique secondaire à une plaie vasculaire au niveau du pli inguinal gauche et par de multiples fractures des membres inférieur et supérieur gauches, des côtes, du bassin, d’une vertèbre.

Monsieur [D] a regagné son domicile le 12 mai 2017, avec un handicap majeur constitué de l’amputation de son membre inférieur gauche, d’une paralysie totale du membre supérieur gauche et d’une paralysie partielle du membre supérieur droit.

A l’issue d’une expertise amiable qu’il considérait insatisfaisante, Monsieur [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, qui, par ordonnance du 19 juin 2018, a confié une mission d’expertise au Docteur [P] [B] et fixé une provision de 400 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice.

Le Docteur [B], qui s’est adjoint plusieurs sapiteurs, a achevé son rapport le 22 octobre 2019.

Aucun accord complet n’a été trouvé avec la société MAAF ASSURANCES, laquelle a versé amiablement des provisions à hauteur de 870 000 euros.

Par acte d'huissier signifié les 18 et 24 mars 2021, Monsieur [T] [D] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (C.P.A.M) de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge de la mise en état a condamné la MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [D] la somme provisionnelle de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, puis réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’incident avec ceux du fond.

Par exploit signifié les 3, 6 et 7 septembre 2021, Monsieur [D] a fait appeler en déclaration de jugement commun la SA GROUPAMA GAN VIE, la société de courtage d’assurance CA SUD RHÔNE ALPES PACIFICA et la SA PLACOPLATRE. La jonction a été ordonnée par le juge de la mise en état le 4 octobre 2021.

Parallèlement, l’institution de prévoyance [Localité 20] M