2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/09895
Texte intégral
2TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/09895 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34Z4
AFFAIRE : M. [P] [G] (Me Jérome PIANA) C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] - [Localité 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Jérome PIANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8], prise en la personne de son Directeur général Monsieur [Z] [Y] demeurant et domicilié au siège
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 30 avril 2021 , M. [P] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 22 septembre 2023, M. [P] [G] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [B] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuelles à réserver - Frais divers 768 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 293 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7080 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 16 606 € dont il convient de déduire la somme de 12 800 €, déjà versée à titre de provisions.
M. [P] [G] demande en outre au tribunal de :
CONDAMNER laCompagnie ALLIANZ à verser à Monsieur [G] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour n’avoir formulé aucune offre d’indemnisation dans les délais prescrits par l’article L. 211-9 du Code des assurances; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à verser à M. [G] des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai prescrit par l’article L. 211-9 du Code des assurances et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement à intervenir; CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Jérôme PIANA ; DIRE n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions notifiées le 24 janvier 2024 , la société ALLIANZ ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [G] mais sollicite :
- qu’il soit statué ce que de droit sur les frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur la demande de dommages-intérêts et la limitation du doublement des intérêts du 7/4/2023 au 5/10/2023 - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la déduction des provisions intervenus à hauteur de 12800 €.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société ALLIANZ qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 30 avril 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 39 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 255 jours - une consolidation au 17 février 2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7 - un préjudice esthétique temporair