GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 18/01776
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04778 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01776 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VN56
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [Z] né le 22 Février 1978 à [Localité 9] (COMORES) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A. [7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [Z], salarié de la société [7], a été victime d'un accident du travail le 16 février 2016 à la suite d'un braquage et d'une prise d'otage sur son lieu de travail.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône).
Monsieur [C] [Z], par courrier recommandé expédié le 16 mai 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [C] [Z] a été victime le 16 février 2016. En outre, le tribunal a notamment : sursis à statuer sur les conséquences de la faute inexcusable dans l'attente de la fixation de la date de consolidation des lésions ou de guérison de Monsieur [C] [Z] par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;fixé à 5.000 euros la provision versée à Monsieur [C] [Z] ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance de ces sommes ;condamné la société [7] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. L'état de santé de Monsieur [C] [Z] a été déclaré consolidé le 24 mai 2021.
Le 9 juin 2021, il s'est vu notifier l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Par jugement en date du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le doublement de l'indemnité en capital versée à Monsieur [C] [Z] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [C] [Z].
Le Docteur [G] [O], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 13 novembre 2023.
Après mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Monsieur [C] [Z], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : condamner la société [7] à lui verser la somme de 57.995,25 euros;À défaut : dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône garantira le paiement de cette somme ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la société [7] aux entiers dépens. La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses dernières écritures, sollicite pour sa part du tribunal de : rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices d'incidence professionnelle et moral post-consolidation non retenus par l'expert ;réduire les demandes d'indemnisation des préjudices retenus par l'expert au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et du déficit fonctionnel permanent ;rejeter les autres demandes, fins et prétentions ;statuer ce que de droit sur les dépens. Dispensée de comparaître, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures, s'associe aux conclusions de l'employeur quant à l'évaluation des préjudices subis par Monsieur [C] [Z] et susceptibles d'être indemnisés dans le cadre du présent recours, déduction faite de la provision déjà versée. Elle rappelle que la date de consolidation a été fixée au 24 mai 2021, qu'elle a majoré le capital servi à Monsieur [C] [Z] et a versé une provision de 5.000 euros le 31 août 2021. Elle rappelle que le tribunal a condamné l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré