GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 24/01147

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04769 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01147 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UPS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 3] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [T] [N] née le 06 Juin 1962 à [Adresse 6] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Rendue par défaut

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [8] a délivré une contrainte le 5 février 2024 à [T] [N] d’un montant total de 430 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2018.

Cette contrainte a été signifiée le 8 février 2024.

Par courrier du 23 février 2024, [T] [N] a formé opposition à cette contrainte au motif que tout a été réglé à l'URSSAF suite au dépôt de bilan de sa société en date du 6 septembre 2018,.

À l'audience du 19 Novembre 2024, l'URSSAF [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

La convocation adressée par lettre recommandée avec AR à [T] [N] est revenue au greffe avec la mention "pli avisé non réclamé"; elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 8 février 2024 à [T] [N], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 5 février 2024 d'un montant de 430 € à l'encontre de [T] [N] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [8].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT