2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/06185
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OKJ
AFFAIRE : M. [V] [B] (Me Virgile REYNAUD) C/ Société AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie AIG EUROPE, S.A dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle VIAMEDIS AGMF prévoyance, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 août 2020, M. [V] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 31 mai 2023, M. [V] [B] a assigné la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [C], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [V] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 540 € - assistance tierce personne temporaire 720 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 7500 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 21 000 € - Préjudice sexuel 1500 € - Préjudice d’agrément 25 000 €
SOIT AU TOTAL 71 975 €
M. [V] [B] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA au paiement du double des intérêts au taux légal sur la somme allouée à compter des 8 mois de l’accident, - condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA à payer au FGAO l’équivalent de 15% du montant alloué (art. L211-14 du code des assurances), - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [V] [B] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (et subsidiairement sa réduction) et sa condamnation au profit du FGAO à hauteur de 15 % de la somme allouée, - la limitation du doublement des intérêts sur la période comprise entre le 8 novembre 2022 et le 9 octobre 2023 sur le montant offert dans ses conclusions, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la mise à la charge du demandeur des dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle VIAMEDIS AGMF, régulièrement citées, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 14 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- GTP classe II du 14.08.2