GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 24/00006

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4K6I Date du Recours : 19 décembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE 12/12/2023 D'UN MONTANT DE 2 711 EUROS (2EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°007058[Immatriculation 4]/05/2023, N°0070718173 DU 06/07/2023 N° COTISANT : 937000002062639592 Code recours : 88B

N°minute: 24/04950

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [S] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70585978 d’un montant de 2 711 € à l’encontre de [S] [D], signifiée le 12 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 décembre 2023, [S] [D] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [S] [D], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est présent et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n°70585978 du 7 décembre 2023 d’un montant de 2 711 € décernée à l’encontre de [S] [D]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 26 Novembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le: