GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 19/02879
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04762 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/02879 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGHO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] ([7]) [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [Y] [D] née le 16 Janvier 1972 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte le 14 février 2019 à [Y] [D] d’un montant total de 11 619 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 8 mars 2019.
Par courrier du 20 mars 2019, [Y] [D] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte au motif que le recouvrement de la créance a déja fait l'objet d'une contrainte émise le 11 mars 2015 par le [10].
À l'audience du 19 Novembre 2024, l'URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.
[Y] [D] est représentée à l'audience par son conseil qui maintient sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 €.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 8 mars 2019 à [Y] [D], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [9]de sa renonciation à sa contrainte du 14 février 2019 d'un montant de 11 619 € à l'encontre de [Y] [D] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
REJETTE la demande au titre de l''article 700 du code de procédure civile de [Y] [D] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF- PACA.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT