GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 16/05287
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04492 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 16/05287 - N° Portalis DBW3-W-B7A-WDAW
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoît GABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] venant aux droits de la SAS [6] anciennement SAS [8] [Localité 16] [Adresse 18] [Localité 4] représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nathan DJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 15 septembre 2005, la société [8] [Localité 16] a engagé [K] [M] à compter du 1e octobre 2005 d'abord en qualité d'opérateur de production, puis de contrôleur qualité de ligne à partir du 1er avril 2007.
[K] [M] a été victime d'un accident du travail le 23 février 2012 qui a fait l'objet d'une déclaration établie le 24 février 2012 par le directeur de l'usine relatant les circonstances de l'accident comme suit : "La victime effectuait un audit qualité sur la ligne 1 au niveau des convoyeurs entre la zone Front-End et la zone entrée washer. En redescendant, la victime a perdu l'équilibre dans l'escalier et est tombée de tout son poids. Son bras gauche a alors heurté les convoyeurs à proximité".
Cet accident du travail a donné lieu à un certificat d'arrêt de travail initial du 9 mars 2012.
La [9] ([11]) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la légalisation professionnelle. Le médecin-conseil a conclu à une reprise de l'activité professionnelle à temps complet au 1er juillet 2014.
Par courrier du 1er octobre 2014, la [14] a notifié à [K] [M] la fixation de son taux d'incapacité à 30 %, et lui a attribué une rente trimestrielle à compter du 1er juillet 2014.
Le 19 avril 2016, [K] [M] a saisi la [14] d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas abouti.
C'est dans ce contexte que, par requête enregistrée le 30 août 2016, [K] [M] a - par l'intermédiaire de son avocat - saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social, pour voir reconnaître que l'accident de travail dont il a été victime était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
La procédure a fait l'objet d'une première clôture au 16 mai 2019 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2019, date à laquelle l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état dans la mesure où la société [8] LA CIOTAT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2012 à la suite d'une fusion-absorption.
Les parties ont ensuite été convoquées à une audience de mise en état du 16 octobre 2019 et un calendrier de procédure leur a été notifié à la suite duquel la procédure a été clôturée le 8 septembre 2021 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 septembre 2021.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : reçu la société [6] en son intervention volontaire ; dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; déclaré irrecevables pour défaut de respect du contradictoire les écritures et pièces communiquées postérieurement à la clôture ; déclaré recevable et bien fondé le recours de [K] [M] dirigé à l'encontre de la société [6] comme venant aux droits de la société [8] [Localité 16] ;dit que l'accident de travail dont [K] [M] a été victime le 23 février 2012 était dû à la faute inexcusable de son employeur ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation et le montant de la majoration étant récupéré par la caisse auprès de l'employeur; ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la [14] aux fins de déterminer ses préjudices ; fixé à la somme de 8.000 € la provision qui serait versée à [K] [M] par la [12] ; dit que la [12] récupérerait auprès de la société [6] les sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dont elle aurait été tenue de faire l'avance ; condamné la société [6] à payer à [K] [M] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société [6] aux dépens ; ordo