TECH SEC. SOC: HA, 6 décembre 2024 — 23/02831

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 12] [Localité 4] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05038 DU 06 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02831 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XWJ Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [T] né le 20 Juillet 1966 à [Localité 19] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie ROUGE GUIOMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 3] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [L] [T], né le 20 juillet 1966, a sollicité le 15 septembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, subsidiairement de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de la prestation de compensation du handicap auprès de la [Adresse 16].

La [10] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 26 avril 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et défavorablement sur ses demandes de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou carte mobilité inclusion – mention “Priorité” ainsi que sur sa demande de prestation de compensation du handicap au motif qu’il n’en remplissait pas les critères.

Monsieur [L] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2023, maintenu les décisions initiales de rejet s’agissant de l’allocation d’adulte handicapé et des carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” et carte mobilité inclusion – mention “Priorité”.

La décision de rejet concernant la prestation de compensation du handicap n’est pas produite au dossier. L’avocat de Monsieur [L] [T] indique qu’il ne l’a jamais reçue ; qu’en fait, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées n’a pas statué sur sa demande de prestation de compensation du handicap si bien qu’il a considéré que la commission avait, sur la prestation de compensation du handicap, rendu une décision implicite de rejet.

Le 19 juillet 2023, Monsieur [L] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, de trois recours tendant à contester les décisions de rejet portant sur ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de carte mobilité inclusion – mention “Invalidité” ou “Priorité” et de prestation de compensation du handicap.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné trois consultations médicales préalables confiées au Docteur [S], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 15 septembre 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé et aux critères de la carte mobilité inclusion – mention “Invalidité”, de la carte mobilité inclusion – mention “Priorité” et de la prestation de compensation du handicap.

Le médecin consultant a réalisé ses trois consultations médicales le 14 mars 2024 et a rendu trois rapports médicaux qui ont été adressés aux parties.

Les trois affaires ont été appelées à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Monsieur [L] [T] n’a pas comparu à l’audience mais est représenté par son avocat qui a soutenu que le recours sur le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap était recevable et qui a maintenu toutes ses demandes. Il a notamment demandé que conformément au rapport du Docteur [S], médecin consultant, le taux d’incapacité de Monsieur [L] [T] soit fixé à plus de 80%.

Il a en outre sollicité l’allocation de la somme de 1.200 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 13 mai 2024 a