4ème Chambre Cab E, 10 décembre 2024 — 24/01839

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01839 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OWO

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [C] / [N]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Octobre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024 Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [Z] [C] née le 06 Novembre 1998 à MARSEILLE 6ÈME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHONE)

domiciliée chez Madame [K] [H] Place des Hugolins Bâtiment D 13002 MARSEILLE

représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [N] né le 16 Juin 1997 à ANNEMASSE (HAUTE-SAVOIE)

2 Rue de la Carrière Le Clos des Pins, Bâtiment C 13015 MARSEILLE

défaillant

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[I] [N] et [R] [C] se sont mariés le 26 juin 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Aucune mesure provisoire n'a été demandée.

Aux termes de son assignation délivrée le 5 février 2024, [R] [C] demande le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et sollicite le report des effets du divorce au 1er avril 2022.

Bien que régulièrement assignée à l'étude du commissaire de justice, [I] [N] n'a pas constitué avocat, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 8 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure. Le délibéré a été fixé au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DU JUGEMENT

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L'article 238 du même code précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

A l'appui de sa demande en divorce, [R] [C] invoque la résidence séparée des époux depuis le 1er avril 2022.

Elle verse aux débats: -une attestation (non conforme à l'article 202 du code de procédure civile) de [H] [K] établie le 26 février 2024 précisant qu'elle héberge l'épouse depuis le 1er janvier 2022 -des bulletins de salaire à son nom (agence d'emploi des métiers et de la santé)et à l'adresse de [H] [K] au mois de mai 2022 étant cepenant relevé que des bulletins de salaire établis par l'appel médical mentionnent à cette même date l'adresse de l'ancien domicile conjugal (mai et juin 2022) puis cette adresse en 2023 et 2024 -un avis d'imposition établi à son seul nom (à l'adresse de l'ancien domicile conjugal) le 26 juillet 2021 de même que celui de du 11 juillet 2023 (à l'adresse de [H] [K]).

L'époux a été assigné à étude à une adresse différente.

Les conditions du prononcé du divorce se trouvent donc réunies, et il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX

En l'absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux.

SUR LE REPORT DE LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE

Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Compte tenu des pièces contradictoires versées aux débats ne permettant pas d'établir avec certitude la date de séparation des époux, la demande de report des effets du divorce sera rejetée.

SUR LES DEPENS

Le divorce étant prononcé à l'initiative de l'époux, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l'article 1127 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 26 juin 2021 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) ;

Vu l'assignation en date du 5 février 2024 ;

Vu les a