GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 18/03073
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04501 du 04 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03073 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLK2
AFFAIRE : DEMANDERESSE
S.A.S. [11] [Adresse 14] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Me Caroline GRAS, membre du cabinet CG AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [13] [Adresse 12] [Localité 3]
représenté par madame [V] [Y], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée le 7 juin 2018, la SAS [11], représentée par son Conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] en date du 9 avril 2018 de rejet de sa contestation d’une mise en demeure du 14 novembre 2017 d’un montant de 72.119 € consécutive à un redressement opéré par lettre d’observations du 3 août 2017 pour les années 2014, 2015 et 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [11] demande au tribunal de :
Constater la forclusion du redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard afférentes,En tout état de cause, constater le caractère infondé du redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard afférentes,En conséquence, annuler le redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales sur les attributions gratuites d’actions attribuées au cours de l’année 2013, pour un montant total de 37.410 €, outre les éventuelles pénalités et/ou majorations de retard,Condamner l’URSSAF au remboursement du règlement conservatoire qu’elle a effectué au titre du redressement contesté,Condamner l’URSSAF [9] à payer à la SAS [11] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.Prononcer l’application des intérêts au taux légal, L’[13], représentée par une inspectrice juridique habilitée, demande, pour sa part, au tribunal de :
Débouter la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire et juger que la procédure de contrôle intervenue est régulière en la forme et bien fondée,Dire et juger que la mise en demeure est régulière en la forme et bien fondée en l’absence de prescription,Dire et juger que c’est à bon droit que le point de redressement querellé à été maintenu,Dire et juger que l’URSSAF [9] disposait au 14 novembre 2017 d’une créance d’un montant de 72.119 € à l’égard de la SAS [11],Dire et juger que les versements effectués par la SAS [11] ont éteint la créance fondée en son principe et son quantum. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la prescription
L’article L244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2017, prévoit que l’'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. En cas de constatation d'une infraction de travail illégal par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des cinq années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cot