GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 23/03628
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04119 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03628 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35EM
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [15] [Adresse 10] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [G] né le 15 Mai 1978 à [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [T] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/03628
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 13] a décerné le 29 août 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [G] une contrainte n° 70446616, signifiée le 31 août 2023, pour le recouvrement de la somme de 71 921 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du premier trimestre 2020, de la régularisation de l'année 2020, des troisième et quatrième trimestres 2022, et premier et deuxième trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 septembre 2023, Monsieur [K] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L'[14], représentée par son Conseil, soutient uniquement l’irrecevabilité de l’opposition pour autorité de la chose décidée, au motif que le cotisant n’a pas exercé de recours contentieux à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable saisie par l’intéressé en contestation de la mise en demeure préalable du 1er juin 2023, et intervenue le 28 février 2024, soit postérieurement à la délivrance de la contrainte et à l’opposition. L’organisme de recouvrement demande en conséquence au Tribunal de : - juger l’opposition à contrainte irrecevable ; - rejeter les demandes formées par Monsieur [K] [G] ; - dire et juger que la contrainte reprendra son plein et entier effet pour un montant ramené à 31 104 € ; - condamner Monsieur [K] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Monsieur [K] [G] soutient pour sa part la recevabilité de son opposition, et expose que l’[12] a retenu, pour une raison ignorée, une base de revenus égale au double du montant déclaré, faussant ainsi le calcul des cotisations sociales pour les années 2021 et 2022. Il demande au Tribunal de : - le dire et juger recevable et bien fondé en son action ; - constater que l’[12] a retenu une base erronée de revenus pour le calcul des cotisations de l’année 2021 ; - annuler en conséquence la contrainte signifiée le 31 août 2023 ; - enjoindre l’[12] d’avoir à rétablir les délais de paiement pour l’année 2020 ; - annuler toutes majorations au titre des cotisations des années 2020 à 2022 ; - condamner l’[12] à lui verser les sommes de 10 800 € en réparation de son préjudice matériel, 2 000 € en réparation de son préjudice moral, et 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, Monsieur [K] [G] a formé opposition le 13 septembre 2023 à la contrainte signifiée le 31 août 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’[Adresse 13] soutient que, n’ayant pas sais