2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/05802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05802 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LEJ
AFFAIRE : M. [F] [B] (Me Virgile REYNAUD) C/ La société ALLIANZ IARD (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société ALLIANZ IARD, SA dont le siège social est [Adresse 10], [Localité 4]
défaillante
la société SOLIMUT, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 3] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2020 , M. [F] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ.
Par acte d’huissier délivré le 25 avril 2023 , M. [F] [B] a assigné la société ALLIANZ pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] , désigné par ordonnance de référé du 4 juin 2021, ayant déposé son rapport, M. [F] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour son préjudice matériel :
la somme de 4.000,00 € au titre des frais de remplacement de son vélo et ses équipements; Pour le préjudice corporel :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires La somme de 540,00 € au titre des frais d’assistance à expertise, Pour les préjudices patrimoniaux permanents La somme de 8.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires La somme de 300,00 € au titre de la gêne temporaire partielle classe 33% La somme de 225,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe 25% La somme de 900,00 € au titre de la gêne temporaire partielle de classe 10%, La somme de 6.000,00 € au titre du pretium doloris ; La somme de 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Soit un total de 21.465,00 € (étant précisé qu’une provision de 7.000,00 € a été versée)
M. [F] [B] demande en outre au tribunal de :
Régulièrement citée, la société ALLIANZ n’est pas représentée.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT, régulièrement mises en cause, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit les pièces suivantes : Pièce 1 : Constat amiable d’accident, 05/10/2020 Pièce 2 : Dossier médical de Monsieur [B] Pièce 3. Courrier de la Matmut du 14 décembre 2020 Pièce 4. Courrier du Conseil de Monsieur [B] du 19 janvier 2021 Pièce 5. Courrier de la compagnie ALLIANZ IARD du 25 janvier 2021 Pièce 6. Ordonnance de référé du 4 juin 2021 Pièce 7 : Demandes de relevé de caducité Pièce 8 : Ordonnance en relevé de caducité du 21 mars 2022
Pièce 9 : Rapport d’expertise médico-légale du 10 octobre 2022 Pièce 10 : Note d’honoraires du médecin-recours Pièce 11 : Cour d’appel d’Aix-en-Provence – 10ème chambre – arrêt n°2017/021 du 12 janvier 2017 Pièce 12 : Devis de la société Tinazzi sports
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il convient bien de condamner la société ALLIANZ à indemniser M. [F] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 5 octobre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Sur le préjudice matériel :
M. [B] expose que son vélo acquis pour la somme de 8.904 € en mars 2018, dont les réparations s’élèvent à la somme de 7.223 €, alors que sa valeur au jour du sinistre a été ramenée à 6.000 €. Il déplore la perte de vêtements et d’accessoires de cycliste à hauteur de 426€. Le préjudice matériel sera donc justement indemnisé à hauteur de 6426 €; compte tenu de la provision de 5000 € allouée sur ce point par l’ordonnance de référé, il reste un solde de 1426€ à revenir au demand