GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 17/02023

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N° 24/04100 du 26 Novembre 2024

Numéro de recours : N° RG 17/02023 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6MA

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [14] [Adresse 11] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [X] [B] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [V] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort N° RG 17/02023

Le directeur de la [5] ( [10] ) a décerné le 17 octobre 2016 une contrainte n° 62018618 d’un montant de 4 929 € à l’encontre de Monsieur [X] [B], signifiée le 24 novembre 2016, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du deuxième trimestre 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 décembre 2016, Monsieur [X] [B], représenté par son Conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Après plusieurs renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 octobre 2024.

Monsieur [X] [B] a déclaré, par courrier de son Conseil du 30 septembre 2024, se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de l’organisme de recouvrement pour un montant réduit à 292 € .

Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.

Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 292 € .

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Monsieur [X] [B] à la créance de l’[Adresse 12] résultant de la contrainte n° 62018618 du 17 octobre 2016 pour un montant ramené à 292 € , dont 255 € de majorations de retard, au titre de la période du deuxième trimestre 2016 ;

Condamne Monsieur [X] [B] à payer à l’[13], venant aux droits de la Caisse du [10], la somme de 292 € au titre de ladite contrainte ;

Condamne Madame [X] [B] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en Cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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