2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 20/07487
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/07487 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X2GO
AFFAIRE : M. [Z] [U] (Me Karen BOUTBOUL-SZTARK) C/ S.A. ALTIMA ASSURANCES (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [U] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.72.12.130.552.79
représenté par Me Karen BOUTBOUL-SZTARK, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALTIMA ASSURANCES, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUGUES, de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 11], [Adresse 10]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte en date du 4 août 2020, Monsieur [Z] [U] a assigné Madame [M] et la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE en exposant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 aout 2018 à [Localité 11] et dans le cadre duquel son droit à indemnisation ne serait pas contestable. Monsieur [Z] [U] expose qu’il circulait en scooter Piaggio immatriculé CX 032-BT en provenance de la Timone en direction des dépôts RTM et que Madame [M] est sortie du parking situé aux abords du cimetière à bord de son véhicule PEUGEOT 106 immatriculé DQ 249 FT et l’a violemment percuté. L’assureur du véhicule de Madame [M], la société ALTIMA ASSURANCES faisait savoir qu’elle n’assurait plus ce véhicule depuis le 15 mars 2017. A la demande du FGAO, Monsieur [Z] [U] a dénoncé la procédure initiale à la compagnie d’assurance ALTIMA suivant assignation du 22 novembre 2021.
Le Docteur [E] , désigné par ordonnance de référé du 25 mars 2019, ayant déposé son rapport, M. [Z] [U] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 700 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 500 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 € - préjudice esthétique permanent 1000 €
SOIT AU TOTAL 12 300 €
M. [Z] [U] demande en outre au tribunal de :
- condamner Mme [G] [M] à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le FGAO à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 € en réparation de la procédure abusive et dilatoire que le FGAO a contraint Monsieur [U] à diligenter, - condamner Mme [G] [M] aux entiers dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2021, Mme [G] [M] demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que Madame [G] [M] n’a commis aucune faute en relation causale avec l’accident de la circulation subi par Monsieur [Z] [U] ;
En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [G] [M] la somme de mille cinq cent euros (1.500,00€) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) demande au tribunal de :
Recevoir le FGAO en son intervention volontaire, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, A titre pri