GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 24/03289

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04777 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/03289 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HSN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [S] [J] né le 27 Juillet 1969 à [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le directeur de l’URSSAF a décerné le 14 juin 2024 une contrainte n°70580652 d’un montant de 16 543 € à l’encontre de [G] [J], signifiée le 25 juin 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de février à juin 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 juillet 2024, [G] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. L’[9], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification. À l’audience, [G] [J] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement pour un montant de 1 094 €.

MOTIFS Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [G] [J] à la créance de l'URSSAF [7] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 1 094 €. Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de [G] [J] qui succombe.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [G] [J] à la créance de l'URSSAF [7] résultant de la contrainte délivrée le 14 juin 2024 et signifiée le 25 juin 2024, portant sur les périodes de février à juin 2023; CONDAMNE [G] [J] à payer à l'URSSAF [7] la somme de 1 094€ au titre de ladite contrainte ;

CONDAMNE [G] [J] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte;                                                                                                         RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT