4ème Chambre Cab E, 10 décembre 2024 — 24/06077

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4ème Chambre Cab E

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/06077 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4HXP

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [M] / [R]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 08 Octobre 2024

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Décembre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales

Madame GRANGER, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [E] [M] épouse [R] née le 28 Mai 1980 à BÉZIERS (HERAULT)

1, montée de l’Adret, Résidence Les trois mousquetaires Porte 101 13850 GRÉASQUE

représentée par Me Jennifer NIDDAM-SEBBAG, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [U] [R] né le 29 Juin 1978 à NIMES (GARD)

5 Terrasse de l’Ortolan 13119 SAINT SAVOURNIN

représenté par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [I] [R] et [Z] [M] a été célébré le 26 mai 2012 à Béziers (Hérault), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus : -[L] [R], née le 05 avril 2011 à L'Isle-Adam (Val-d'Oise), - [B], [J] [R], née le 13 mars 2015 à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),

Par exploit en date du 23 mai 2024 comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [Z] [M] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Les époux n'ont pas maintenu leurs demandes de mesures provisoires.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, l'épouse a sollicité de voir prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil et : -Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ; -Fixer la date des effets du divorce au 26 juillet 2021, date alléguée de séparation effective des époux ; -Dire que l'autorité parentale sur les enfants mineurs commun sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ; -Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs en alternance aux domiciles respectifs des père et mère ; -Juger que l'alternance sera réglementée, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : *Pendant la période scolaire : Une semaine sur deux du lundi soir au lundi matin suivant, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père. Le changement se fera le lundi soir en sortie d'école ou en tout autre lieu déterminé par les parents, à charge pour le parent ayant la garde de prendre ou faire prendre les enfants par une personne de confiance. *Pendant les périodes de vacances scolaires (hors vacances d'été) : Les périodes d'alternance se poursuivront durant les vacances scolaires, hors vacances d'été. Etant précisé que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit. *Pendant les fêtes de Noël : Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances de Noël. Les parents recevront et hébergeront les deux enfants durant la moitié des vacances scolaires de Noël, selon l'alternance suivante, à défaut de meilleur accord entre eux, à savoir : - La première moitié les années paires pour la mère et la seconde moitié pour le père ; - La première moitié les années impaires pour le père et la seconde moitié pour la mère. *Pendant les périodes de vacances d'été : Les périodes d'alternance seront suspendues lors de la période des vacances d'été. Les vacances d'été seront partagées par moitié, la première moitié à la mère et la seconde au père les années paires et inversement les années impaires. *Jours fériés et fêtes : Les périodes d'alternance s'étendent aux jours fériés et ponts qui y sont accolés (avant ou après). Le père prendra les enfants le jour de la fête des pères et la mère les prendra le jour de la fête des mères (dimanche de 9h à 19h). -juger que le rattachement fiscal des deux enfants sera partagé par les parents (1 demi-part chacun) ; -Juger que les prestations auxquelles ouvrent droit les enfants qui résident en alternance au domicile des deux parents seront partagées par moitié.

[I] [R] a constitué avocat et, suivant conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, a formulé les mêmes demandes que l'épouse.

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et le délibéré a ét