2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/06193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06193 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3N5J

AFFAIRE : M. [U] [L] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ GMF (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 8] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 6] - [Localité 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la GMF ASSURANCES, SA dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 janvier 2022 , M. [U] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2023, M. [U] [L] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [P], désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2022, ayant déposé son rapport, M. [U] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1200 € - assistance tierce personne temporaire 1500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 4133,33 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 1177 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 675 € - Souffrances endurées 9000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7700 € - Préjudice esthétique permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 30 185,33 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 29 février 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [L] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le poste de l’assistance tierce personne, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 14 janvier 2022 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Déficit fonctionnel temporaire total : du 14/01/2022 au 17/05/2022 (124 jours) Déficit fonctionnel temporaire partiel : à 33% du 18/05/2022 au 01/09/2022 (107 jours) à 15% du 02/09/2022 au 14/01/2023 (135 jours) Date de consolidation médico-légale : 14/01/2023 Aide humaine : 4h/semaine du rant la période de DFTP à 33 % Souffrances endurées : 3/7 DFP : 7% Dommage esthétique : temporaire : 2/7 durant la période de DFTP à 33% définitif : 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalu