GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 21/02083
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04784 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02083 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCUA
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [T] [X] né le 01 Janvier 1965 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Samuel KATZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.C.P. [C] [F] [C], liquidateur de la société S.F.M. [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] a été victime d'un accident du travail survenu le 28 mai 2008 alors qu'il travaillait sur un chantier en tant que salarié non déclaré de la SARL [8] (ci-après la [8]), radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 juillet 2010.
Le certificat médical initial établi par un médecin anesthésiste-réanimateur attaché à l'hôpital Nord de [Localité 1] indique que Monsieur [T] [X] " a été hospitalisé en service réanimation le 28 mai 2008 dans un état grave ", le bilan lésionnel montrant " un traumatisme crânien grave, un traumatisme facial avec lésions dentaires multiples, un traumatisme du bassin avec fracture complexe et choc hémorragique ".
Cet accident a été déclaré à la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 19 juillet 2013 et pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels suite à un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 mars 2021.
L'état de santé de Monsieur [T] [X] a été déclaré consolidé le 26 août 2008 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % a été retenu, avec attribution d'une rente à compter du 27 août 2008.
Par courrier recommandé expédié le 30 juillet 2021, Monsieur [T] [X] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2008.
Après mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience au fond du 10 octobre 2024.
Aux termes des conclusions déposées par son conseil lors de l'audience, Monsieur [T] [X] demande au tribunal de : Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en son action ;Dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 28 mai 2008 est entaché d'une faute inexcusable de son employeur ;En conséquence, prononcer la majoration de la rente qui lui est versée ;Désigner tel expert médical qu'il plaira à la juridiction avec mission de déterminer les conséquences médico-légales du préjudice corporel dont il demeure atteint consécutivement à l'accident dont il a été victime le 28 mai 2008 ;Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix s'il le juge nécessaire ; Condamner la société [8] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;Condamner la société [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société [8] n'ayant plus d'existence juridique, la SCP [C] [F] a été régulièrement attraite à la cause en qualité de liquidateur judiciaire. Elle n'est ni présente, ni représentée à l'audience.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparution à l'audience, a transmis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Recevoir ses conclusions ;Donner acte qu'elle s'en rapporte à droit quant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la société [8] ;Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de la provision ;Dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, et prendre acte que compte-tenu de la disparition de l'employeur, la société [8], elle ne pourra plus exercer son action récursoire ;Dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, puisqu'elle est seulement mise en cause. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties lors de l'audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION