GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 17/01200
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04099 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 17/01200 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BM4
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Madame [T] [S] née le 20 Février 1955 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA [I] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 17/01200
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur du [8] ( [9] ) a décerné le 23 septembre 2016 à l’encontre de Madame [R] [S] une contrainte n° 1595944 d'un montant de 7 760 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de régularisation des années 2010 et 2011.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice du 12 octobre 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 novembre 2016, Madame [R] [S] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à cette contrainte.
L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
L’[Adresse 11], venant aux droits de la Caisse du [9] et représentée par son Conseil, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
Madame [R] [S], présente en personne, s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal sur la recevabilité de son recours, mais souligne l’ancienneté du litige et son incompréhension des sommes réclamées alors qu’elle bénéficie de sa retraite depuis le 1er janvier 2012.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Et en application de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l'espèce, Madame [R] [S] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 15 novembre 2016 à la contrainte décernée à son encontre le 23 septembre 2016, et signifiée par exploit d’huissier de justice remis à étude le 12 octobre 2016.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 12 octobre 2016 pour expirer le jeudi 27 octobre 2016 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 15 novembre 2016 par Madame [R] [S] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, st