GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 21/00479
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 25]
POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 17] [Localité 3]
JUGEMENT N°24/04498 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00479 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOHJ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [E] né le 13 Juin 1943 à [Localité 12] (VAR) [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A. [23] venant aux droits de la société [24] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Julie VERDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Steffi DALLY, avocat au barreau de PARIS
Appelés en la cause: Organisme [16] [Localité 4] dispensée de comparaître
Organisme [18] [Adresse 27] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [E] a travaillé au sein de la société [24] à l'usine de [Localité 21] en qualité de conducteur d'engins du 1er novembre 1974 au 30 juin 2003.
Un certificat médical initial établi le 30 juillet 2018 a diagnostiqué un carcinome malpighien et a accompagné la déclaration de maladie professionnelle effectuée par [O] [E] le 30 juillet 2018.
Le 20 décembre 2018, la [11] ([14]) d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [O] [E] était en relation avec son activité professionnelle, au titre du tableau n° 30 bis " cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ", et a retenu un taux d'incapacité permanente de 8 5% selon décision du 20 mai 2019.
[O] [E] s'est rapproché du [20] (ci-après [18]) qui a formulé une offre d'indemnisation de 37.800 euros le 29 juillet 2019, laquelle n'a pas été acceptée par [O] [E].
Par arrêt du 24 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'offre du [18] et fixé la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de [O] [E] comme suit : 18.400 euros au titre des souffrances morales, ;9.200 euros au titre du préjudice physique ;9.200 euros au titre du préjudice d'agrément ;1.000 euros au titre du préjudice esthétique. [O] [E] a par ailleurs saisi la [15] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par courrier du 06 novembre 2020, laquelle n'a pas abouti.
C'est dans ce contexte que par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 février 2021, [O] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à une audience dématérialisée de mise en état le 29 novembre 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi, avant clôture de la procédure avec effet différé au 16 septembre 2024 et fixation à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2024. Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil de [O] [E] sollicite du tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : déclarer recevable et bien-fondé son recours ;dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [24], aux droits de laquelle vient la société [23] :En conséquence : fixer la rente à son taux maximum et ce quelle que soit l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle ;allouer la somme de 201.025 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son recours, en réponse à la remise en cause du caractère professionnel de la maladie par l'employeur, [O] [E] fait valoir qu'il a été exposé de manière directe à l'inhalation de poussières d'amiante, sans jamais avoir bénéficié de protections individuelles ou collectives, et ce pendant près de 29 ans. S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, [O] [E] estime qu'elle est caractérisée dès lors que l'employeur ; compte-tenu de son domaine d'activité ; devait nécessairement avoir conscience du danger occasionné par l'exposition à l'amiante dont le risque pour la santé était connu depuis le début du siècle dernier, et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à cette inhalation. Il