GNAL SEC SOC : URSSAF, 4 décembre 2024 — 23/00436

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04503 du 04 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00436 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CPT

AFFAIRE : DEMANDEUR

Organisme [15] [Adresse 14] [Localité 4]

représenté par madame [I] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE

S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 02 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : COMPTE Geoffrey ZERGUA Malek Greffier : DALAYRAC Didier,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2023, la SARL [5] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020044705890001654964 décernée le 7 février 2023 par le [Adresse 9] (ci-après l’URSSAF PACA) pour un montant de 3.972 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012.

Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice le 9 février 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024. L’[15], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Déclarer le présent recours irrecevable pour cause de péremption d’instance,Constater que la décision rendue par la commission de recours amiable est devenue définitive,A titre subsidiaire, Valider la contrainte n° 165464 et condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF [13] la somme de 3.972 €, soit 3.791 € en cotisations et 181 € en majorations de retard,Condamner la SARL [5] à payer à l’URSSAF [13] les frais de signification de la contrainte d’un montant de la somme de 74,40 €,S’opposer à toute autre demande.Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] fait valoir que la société [5] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 14 janvier 2015 en contestation de la décision de la commission de recours amiable qui a confirmé la mise en demeure du 17 avril 2012 et que cette décision est devenue définitive par suite d’un jugement de caducité du 8 janvier 2021 à la suite duquel la société n’a entrepris aucune diligence et a laissé l’instance périmer. Elle soutient que le défaut de contestation de la décision de la commission de recours amiable confère à cette décision un caractère définitif rendant la société irrecevable à contester le bienfondé des sommes réclamées par le biais de l’opposition à contrainte. Sur le fond, l’URSSAF [13] affirme que les cotisations ont fait l’objet d’une taxation d’office, faute pour la société [5] d’avoir déclaré son chiffre d’affaires pour la période considérée. En réplique, la SARL [5] sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte du 7 février 2023 signifiée le 9 février 2023 et la condamnation de l’URSSAF [13] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que le jugement de caducité du 8 janvier 2021 ne lui est pas opposable puisqu’il ne lui a jamais été notifié ou signifié et que, ne mentionnant pas sa dénomination sociale et visant uniquement son enseigne commercial, il ne la concerne pas. Elle estime que ce jugement n’a pas suspendu la prescription et que l’action de l’URSSAF est donc prescrite depuis le 30 juillet 2015. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition Il est constant qu'une décision rendue en matière de sécurité sociale doit être regardée comme définitive et dotée de l'autorité de la chose décidée, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours dans les délais requis et selon les formes légales imposées. Il s’ensuit que l'absence de recours formé à l'encontre d’une décision de la commission de recours amiable statuant sur la contestation d'une mise en demeure affecte la recevabilité de l'opposition à contrainte en raison de l'autorité de la chose décidée attachée à la décision de la commission de recours amiable devenue définitive.

En l’espèce, l’URSSAF [13] fait valoir que la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 est devenue définitive puisque le recours de la société [5] a fait l’objet d’un jugement de caducité rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 8 janvier 2021, la privant ainsi de la possibilité de contester la contrainte, compte tenu de l’autorité de la chose décidée.

Il ressort des éléments du dossier que la société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 17 avril 2012 d’un montant de 3.972 € et qu’elle a ensuite, par requête en date du 14 janvier 2015 saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 24 avril 2014.

Il n’est pas contesté que cette procédure a fait l’objet d’un jugement de caducité en date du 8 février 2021.

La SARL [5] soutient que ce jugement lui est inopposable, celui-ci ne lui faisant nullement référence mais visant la société [Adresse 10], nom qui correspond à son enseigne commercial et nullement à sa dénomination sociale.

Or, s’il est exact que ce jugement fait apparaitre la société « [11] » en qualité de demanderesse, ce qui correspond à l’enseigne commerciale de la société [5], il n’est pour autant pas établi que la société [5] n’aurait pas été informée de ce jugement.

Il apparait en effet à la lecture dudit jugement que la société demanderesse avait été avisée de la date d’audience et que le jugement a ainsi été rendu de manière réputée contradictoire. S’il est exact que l’URSSAF [13] ne produit pas la preuve de la convocation de la société [5] à cette audience ou de sa citation, les mentions de ce jugement ne doivent pour autant pas être mise en doute, dans la mesure où la régularité de la convocation a été contrôlée par le tribunal. Il sera, au demeurant, fait observer que le jugement mentionne l’adresse du siège social de la société [5].

En outre, force est de constater que la société [5], qui prétend que le jugement ne lui aurait pas été notifié, ne produit pas la preuve que la notification faite par le greffe aurait été impossible ou qu’elle serait revenue à l’expéditeur. Il lui était pourtant possible de solliciter le greffe aux fins d’obtenir la preuve de l’absence de notification du jugement.

Au surplus, la société [5] ne justifie pas avoir sollicité un relevé de caducité alors même qu’elle prétend que le délai de quinze jours pour justifier d’un motif légitime n’a pas couru.

Enfin, il appartenait à la société [5] de se soucier de la procédure engagée par ses soins en 2015, étant relevé que le jugement de caducité est intervenu près de six ans après la saisine du tribunal.

Dans ces conditions, aucun élément ne permet de conclure que le jugement de caducité serait inopposable à la société [5] et que la décision de la commission de recours amiable ne serait pas définitive.

Il y a donc lieu de constater que le jugement de caducité a conféré un caractère définitif à la décision de la commission de recours amiable.

L’opposition à contrainte formée par la société [5] le 14 février 2023, soit plus de deux ans après que le jugement de caducité ayant conféré un caractère définitif à la décision de la commission de recours amiable, se heurte donc au principe d’autorité de la chose décidée de la décision de la commission de recours amiable et est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.

La dette issue du redressement opéré par l'URSSAF est devenue définitive et ne peut plus être contestée par le biais de l'opposition à contrainte.

Sur les mesures accessoires :

En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe à l’instance. La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant, après débats publics, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [13] en date du 24 avril 2014,

DECLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l’opposition formée le 14 février 2023 par la SARL [5] à la contrainte décernée le 7 février 2023 par Monsieur le Directeur de la [6] pour un montant de 3.972 au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2010, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2011 et 1er trimestre 2012.

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE