GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 21/00846

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 16] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04499 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00846 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YT36

AFFAIRE : DEMANDERESSES Madame [O] [F] veuve [L] née le 05 Mai 1947 à [Localité 9] ([Localité 22]) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [V] [L] née le 28 Novembre 1992 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.F.A. [19], représentée par Me [C] [X], mandataire judiciaire de la société [20] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Appelée en la cause: Organisme [15] [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS

[D] [L] a été employé par la société [13] [Localité 17], devenue [21] ([20]), en qualité de chef de groupe bureau du 03 septembre 1962 au 04 mars 1964 puis du 28 juin 1965 au 1er octobre 1986.

Il lui a été diagnostiqué, du fait d'une exposition aux poussières d'amiante dans le cadre de son travail, des plaques pleurales selon un certificat médical initial du 23 juillet 2010, maladie professionnelle prise en charge par la [10] (ci-après [15] ou la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. La caisse a attribué à [D] [L] un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5%.

Par jugement du 09 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du- Rhône a reconnu que la maladie professionnelle affectant [D] [L], inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, était due à la faute inexcusable de l'employeur.

Le 10 juillet 2019, [D] [L] a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle causée par son exposition à l'amiante, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 juin 2019 désignant la pathologie suivante : mésothélium sarcomatoïde.

Par lettre datée du 07 octobre 2020, la caisse a notifié à [D] [L] sa décision de prendre en charge cette seconde maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 D des maladies professionnelles et, selon notification du 22 décembre 2020, lui a notifié une rente calculée sur un taux d'IPP de 100 % avec effet à compter du 17 avril 2019.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la [15], [D] [L] a saisi par courrier recommandé expédié le 19 mars 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

[D] [L] est décédé du fait de sa maladie professionnelle le 04 septembre 2021.

Par décision du 08 octobre 2021, la caisse a pris en charge le décès de [D] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié le 08 novembre 2021 à [G] [F] veuve [L] une rente d'ayant droit.

L'instance a été reprise par les ayants droit de [D] [L].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 30 septembre 2024.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les consorts [L] demandent au tribunal, outre le bénéfice de l'exécution provisoire, de : déclarer recevable et bien fondé le recours de [D] [L] ;dire que la maladie professionnelle (mésothéliome) dont était atteint [D] [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [20] ;Au titre de l'action successorale : ordonner la majoration à son montant maximum de la rente de [D] [L], sur la base de son salaire réel revalorisé, à savoir 51. 385, 37 euros ;accorder le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [L] de la façon suivante :1) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : En réparation de la souffrance physique : 40.000 euros ;En réparation de la souffrance morale : 40.000 euros ;2) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : En réparation du déficit fonctionnel permanent : 261.000 euros ;En réparation du préjudice esthétique : 20.000 euros ;En réparation du préjudice sexuel : 15.000 euros ;En réparation du préjudice d'agrément : 15.000 euros ;subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés par la [11] en application de l'article L. 142-11 du c