2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 21/08014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08014 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDES

AFFAIRE : M. [R] [G] (Me Emilie CASTELLANI) C/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES (Me Sandrine LEONCEL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [F] [S] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]

défaillant

la S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en sa Délégation de [Localité 12], [Adresse 11] Intervenant volontaire

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 14 juin 2016 , M. [R] [G] (assuré par la MAAF) a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. [F] [S]. L’entoère responsabilité de l’accident incombe à M. [F] [S] qui a indiqué aux termes du constat être régulièrement assuré auprès de la compagnie d’assurance l’OLIVIER ASSURANCE AUTO. La MAAF ayant refusé de faire droit à cette demande de provision complémentaire le conseil de Monsieur [R] [G] a sollicité la communication des coordonnées de l’assureur de Monsieur [F] [S] en l’espèce la Compagnie L’OLIVIER Assurance Auto, afin d’attraire cette dernière devant la juridiction compétente. Par actes d’huissier en date du 18 juillet 2017 Monsieur [R] [G] a assigné devant le Juge des référés de l’ancien Tribunal de Grande Instance de Marseille la Compagnie l’OLIVIER Assurance Auto ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une demande d’expertise et d’allocation de provision complémentaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 juillet 2017, L'OLIVIER ASSURANCE Auto a indiqué à Monsieur [R] [G] que le contrat souscrit par Monsieur [F] [S] était résilié pour non-paiement de prime depuis le 13 juillet 2015 et qu’en conséquence elle ne pouvait intervenir dans le cadre de son indemnisation. Suivant ordonnance de référé en date du 12 février 2018 l’expertise médicale de Monsieur [R] [G] a été ordonnée et le Docteur [Z] [J] commis pour y procéder en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière. Le droit à indemnisation du requérant n’étant pas contestable, le juge des référés a notamment condamné Monsieur [F] [S] à verser à Monsieur [R] [G] une provision complémentaire d’un montant de 2100€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Juge des référés a par ailleurs considéré que la Compagnie L’OLIVIER Assurance Auto justifiait clairement des motifs ayant conduit à la résiliation du contrat la liant à Monsieur [F] [S] à savoir un défaut de paiement des primes et que la contestation de Monsieur [F] [S] n’était pas sérieuse.

Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2021, M. [R] [G] a assigné M. [F] [S] pour qu’il soit condamné à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Par la suite, M. [R] [G] a appelé en cause la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO).

Le Docteur [J], ayant déposé son rapport, M. [R] [G] demande au tribunal, dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2023, de :

A titre principal : RETENIR la responsabilité de Monsieur [F] [S], assuré auprès de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES, responsable de l’accident subi par Monsieur [R] [G] En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [G] la somme totale de 12.669,67 € au titre de la réparation de ses différents postes de préjudice décomposés comme suit : Dépenses de santé actuelles : 545,00 € Perte de gains de salaires actuels : 213,01€ Frais d’assistance à expertise : 600,00 € Déficit fonctionnel temporaire PARTIEL à 25% :258,33 € DFTP à 10% : 53,33 €

Souffrances endurées 2,5 /7 : 5.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 3% : 6.000,00 € CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES au paiement de la pénalité du doublement de l’intérêt au taux légal sur les indemnités allouées conformément aux dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances, aucune offre d’indemnisation n’ayant été faite au requérant dans les délais impartis. DEBOUTER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [S] et la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris : La somme versée au titre de la consignation des frais d’expertise : 720€ Les frais d’huissier exposés par le requérant : - Délivrance de l’assignation en date du 18/07/2017 à la Compagnie l’OLIVIER Assurances et CPAM : 65,15€ - Délivrance de l’assignation en date du 20/07/2017 à Monsieur [F] [S] et CPAM : 69.85€ - Délivrance de l’assignation et dénonce en date du 15/11.2017 : 95,93€ Droit de plaidoirie : 13€ DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, ET DIRE QUE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître CASTELLANI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

A titre subsidiaire, Si le tribunal devait prononcer la mise hors de cause de la compagnie L’OLIVIER :

• RETENIR la responsabilité de Monsieur [F] [S] responsable de l’accident subi par Monsieur [R] [G] • CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à Monsieur [R] [G] la somme totale de 12.669,67 € au titre de la réparation de ses différents postes de préjudice décomposés comme précités; • DEBOUTER la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions. • CONDAMNER Monsieur [F] [S] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • DECLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ainsi qu’au FGAO. • METTRE à la charge du Trésor public les entiers dépens entiers en ce compris : la somme versée au titre de la consignation des frais d’expertise : 720€ Les frais d’huissier exposés par le requérant précités. • DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, • ET DIRE QUE conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître CASTELLANI pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Par conclusions notifiées le 25 avril 2023, la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO) demande au tribunal de :

CONSTATER la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [S] auprès de la Compagnie L'OLIVIER ASSURANCES pour non paiement de prime depuis le 13 juillet 2015. EN CONSEQUENCE, JUGER LA MISE HORS DE CAUSE de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE, sous le nom commercial I'OLIVIER ASSURANCE. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER Monsieur [R] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SA L'OLIVIER ASSURANCE. CONDAMNER tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de ta présente instance distraits au profit de ME SANDRINE LEONCEL qui y a pourvu sur son affirmation de droit. Par conclusions notofoées le 5 décembre 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) Demande au tribunal de :

Constater l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE. Dire et juger qu’aucune condamnation à quelque titre que ce soit ne peut être prononcée contre le FONDS DE GARANTIE à qui le jugement à intervenir ne peut qu’ être déclaré opposable. A TITRE PRINCIPAL ; Constater que la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES ne justifie pas de son exception de garantie. Dire et juger que l’exception de garantie soulevée par la compagnie d’assurance L’OLIVIER est inopposable à la victime et au FONDS DE GARANTIE. Condamner la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES à prendre en charge l’indemnisation du préjudice de Monsieur [G]. A TITRE SUBSIDIAIRE, Donner acte au FONDS DE GARANTIE de son intervention dans l’intervention du préjudice de Mr [G] pour compte de qui il appartiendra. Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.

La SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO) produit bien la LRAR du 3 juin 2015 adressée à M. [S] l’avisant de la suspension des garanties du contrat d’assurance puis de sa résiliation à défaut du règlement de la prime; il s’en suit qu’il est bien établi que le contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie d’assurance l’OLIVIER ASSURANCE AUTO concernant le véhicule de M. [S] impliqué dans l’accident dont M. [R] [G] a été victime le 14 juin 2016, était résilié depuis le 13 juillet 2015. La compagnie d’assurance l’OLIVIER ASSURANCE AUTO produit ses correspondances du 21 juillet 2017 avisant tant M. [R] [G] que le FGAO de ce fait. Il convient bien d’ordonner la mise hors de cause de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO) .

Il convient de condamner M. [F] [S] à indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2016 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 15 au 16 juin 2016 - dépenses de santé actuelles : Remboursement par les organismes sociaux ou tiers payeurs des actes conventionnés et conventionnels. Reliquat éventuel mis à la charge du patient, dont il sera en mesure d'en faire valoir le justificatif, s'agissant : De trois séances de soins EMDR, facturées pour deux d'entre elles a 75 euros, l'une 85 euros, Sept séances d'ostéothérapie, dont deux auraient été remboursées par une mutuelle. - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 16 jours - assistance tierce personne temporaire de - une consolidation au 31 mai 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 545 €. Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [R] [G] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 213,01 €;

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [R] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 48 €

Total 280 €

Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.

M. [R] [G] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .

RÉCAPITULATIF

- dépenses de santé restées à charge 545 € - frais divers 600 € - pertes de gains professionnels actuels 213,01 € - déficit fonctionnel temporaire 280 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 5880 €

TOTAL 12 518,01 €

PROVISIONS A DÉDUIRE (500 € versé par la MAAF et 2100 € alloué en référé) 2600 €

RESTE DU 9918,01 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [S] , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier exposés par M. [R] [G] concernant : Délivrance de l’assignation en date du 18/07/2017 à la Compagnie l’OLIVIER Assurances et CPAM : 65,15€ / Délivrance de l’assignation en date du 20/07/2017 à Monsieur [F] [S] et CPAM : 69.85€ / Délivrance de l’assignation et dénonce en date du 15/11.2017 : 95,93€ / Droit de plaidoirie : 13€.

M. [R] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner M. [F] [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire du FGAO;

Ordonne la mise hors de cause de la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICE (nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE AUTO);

Condamne M. [F] [S] à indemniser M. [R] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 14 juin 2016 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [R] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 518,01 € ;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne M. [F] [S] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [R] [G] :

- la somme de 9918,01 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et au FGAO ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [F] [S] aux entiers dépens (incluant notamment le coût de l’expertise judiciaire et les frais d’huissier exposés par M. [R] [G] concernant : Délivrance de l’assignation en date du 18/07/2017 à la Compagnie l’OLIVIER Assurances et CPAM : 65,15€ / Délivrance de l’assignation en date du 20/07/2017 à Monsieur [F] [S] et CPAM : 69.85€ / Délivrance de l’assignation et dénonce en date du 15/11.2017 : 95,93€ / Droit de plaidoirie : 13€), avec distraction au profit de Maître Emilie CASTELLANI,, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT