GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 23/01513
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/01513 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MIT Date du Recours : 27 avril 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 28/02/2023 SIGNIFIEE LE07/03/2023 D'UN MONTANT DE 10 790 EUROS (4EME TRIMESTRE 2019, REGUL 2018, ET 1ER TRIMESTRE 2020) MISE EN DEMEURE N°006513[Immatriculation 5]/02/2020, N°0070238029 DU ? N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B
N°minute: 24/04947
DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 6]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [L] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 28 février 2023 une contrainte n°65135193 d’un montant de 10 790 € à l’encontre de [L] [M], signifiée le 7 mars 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de la régularisation 2018, 4ème trimestre 2019 et 1er trimestre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 avril 2023, [L] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 26 novembre 2024 , l’URSSAF [10] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. [L] [M], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état, est représenté par son conseil, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [10] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [10].
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [10] à la contrainte n°65135193 du 28 février 2023 d’un montant de 10 790 € décernée à l’encontre de [L] [M]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [10]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 9], le 26 Novembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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