GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 18/05052

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04779 du 10 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/05052 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNV6

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [K] né le 25 Novembre 1986 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE E.U.R.L. [13] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [K], laveur au sein de la SAS [12], a été victime d'un accident du travail le 4 février 2016 à la suite d'une explosion et d'un incendie provoqués par l'utilisation d'un dissolvant, lui occasionnant des brulures étendues et des lésions traumatiques touchant notamment l'épaule gauche.

Le 15 mars 2016, la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône) a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [C] [K] a été victime le 4 février 2016.

L'état de santé de Monsieur [C] [K] a été considéré comme consolidé à la date du 21 février 2018 et a donné lieu à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 51 % dont 6 % de taux professionnel par notification du 16 avril 2018.

Par courrier daté du 23 juin 2016, Monsieur [C] [K] a saisi la CPCAM des Bouches- du-Rhône d'une demande de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Après l'échec de la tentative de conciliation, Monsieur [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 4 février 2016.

Par un jugement du 06 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : Dit que l'accident du travail dont Monsieur [C] [K] a été victime le 4 février 2016 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12] ;Ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [C] [K] et a désigné pour y procéder le Docteur [F] [G] ;Fixé à la somme de 35.000 euros la provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [12] les sommes qui seront alloués à Monsieur [C] [K] en réparation de son préjudice, en ce comprise la provision précitée ;Condamné la société [12] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. Le rapport définitif du Docteur [F] [G] a été régulièrement notifié aux parties par courrier du greffe en date du 14 décembre 2023.

Après mise en état, l'affaire a été rappelée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.

Monsieur [C] [K], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Ordonner un complément d'expertise confié au même expert précédemment désigné afin de fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [K] et la nécessité pour lui de changer de logement et de véhicule ;Fixer, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, l'indemnisation des autres postes de préjudice subis par Monsieur [K] comme suit :Au titre du DFTT : 2.700 euros (90 jours x 30) ;Au titre du DFTP à hauteur de 60 % : 5.292 euros (294 jours x 30 x 60 %) ;Au titre du DFTP à hauteur de 55 % : 5.973 euros (362 jours x 30 x 55 %) ;À titre de provision sur le DFP à 51 % : 224.910 euros ;Au titre des souffrances endurées : 150.000 euros ;Au titre du préjudice esthétique temporaire : 18.000 euros ;Au titre du préjudice esthétique permanent : 65.000 euros ;Au titre du préjudice d'agrément : 20.000 euros ;Au titre de l'assistance à tiers personne : 10.120 euros (506 H x 20 euros/H) ;Au titre du préjudice sexuel : 25.000 euros ;Au titre des frais de remplacement du véhicule : 60.115 euros ;Au titre des frais d'assistance à expertise : 600 euros ;Ordonner l'exécution provisoire ;Condamner la société [12] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La soci