GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 18/07924
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/04495 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/07924 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VP74
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [F] née le 23 Septembre 1994 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Etablissement public [14] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme [10] [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [F] a été employée par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ([13]) public [15], situé à [Localité 16], dans le cadre d'un contrat emplois d'avenir du 16 juin 2014 au 15 juin 2016, en qualité d'agent des services hospitaliers.
Selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 24 juin 2015, [E] [F] a été victime d'un accident du travail le 19 juin 2015 à 14 heures : " Elle desservait les tables à la fin du repas et en passant entre les tables et les chaises, a glissé sur les selles d'une résidente et s'est tordu le genou droit ".
Le certificat médical initial établi par le Docteur [H] le 19 juin 2015 faisait état des lésions suivantes : " traumatisme du genou droit en cours d'exploration ".
Par courrier du 02 juillet 2015, la [6] ([8]) des Bouches-du-Rhône a informé [E] [F] et l'EHPAD [15] de sa décision de prendre en charge l'accident du travail survenu le 19 juin 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2016, la caisse a informé [E] [F] qu'elle avait fixé la guérison de ses lésions à la date du 18 décembre 2015, après avis du médecin-conseil.
Les parties n'ayant pu se concilier suivant procès-verbal du 04 avril 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône - devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille - par requête expédiée par lettre recommandée réceptionnée le 06 novembre 2018 afin de voir reconnaître que l'accident du travail survenu le 19 juin 2015 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'EPHAD [15].
Par jugement rendu le 25 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : fait droit à la demande de [E] [F] ; dit que l'accident de travail dont [E] [F] a été victime le 19 juin 2015 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, l'EHPAD [15] ; sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par la [9] en contestation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 portant sur la date de consolidation ; dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la décision définitive de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant à connaître de l'appel formé à l'encontre de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 11 février 2021 ; réservé les dépens de l'instance. Dans un arrêt rendu le 01er avril 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment : infirmé le jugement du 11 février 2021 en ce qu'il a dit que l'état de santé de [E] [F] en lien avec l'accident du travail du 19 juin 2015 était consolidé au 24 juin 2019 ; statuant à nouveau de ce seul chef, fixé la date de consolidation de l'état de santé de [E] [F] suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 19 juin 2015 à la date du 10 juillet 2015. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 septembre 2024.
Par voie de conclusions déposées par son avocat, [E] [F] demande au tribunal de : ordonner une expertise médicale aux fins de mission habituelle et notamment : déterminer les différents postes de préjudices suivants DFT, [12], préjudice d'agrément, préjudice esthétique, pretium doloris ; évaluer le préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 5.000 € à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ; le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; déclar