GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 20/02323
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/04780 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02323 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X425
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [X] [S] né le 07 Novembre 1990 à [Localité 17] (COMORES) Chez Mme [O] [P] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [12] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry ILLOUZ, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître
S.A. [14] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 janvier 2018, Monsieur [M] [X] [S], salarié intérimaire de la société [12] (ci-après [12]) en qualité de monteur électricien, mis à la disposition de la société [14] (ci-après [14]), a été victime d'un accident, pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPCAM des Bouches-du-Rhône ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 21 février 2018.
La déclaration d'accident du travail établie par la société [12] mentionne les circonstances suivantes : " En voulant visser un luminaire en applique sur un mur en béton depuis un échafaudage roulant - en visant le luminaire, basculement de l'échafaudage la victime tombe au sol en essayant de s'éjecter de l'échafaudage.".
Le certificat médical initial établi le 24 janvier 2018 au service des urgences de l'hôpital de [15] à [Localité 16] mentionne les lésions suivantes : " entorse cervicale, contusion genou droit et contusion au coude gauche ". Le certificat médical de première constatation mentionne également une " douleur à la palpation du ligament colatéral latéral droit ".
Après une vaine tentative de conciliation, [M] [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 24 septembre 2020 d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
Monsieur [M] [X] [S], représenté par son conseil, réitère oralement ses conclusions et demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable ; Reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices au titre de cette faute inexcusable avec mission telle que décrite dans le dispositif des conclusions. Il soutient que la faute inexcusable est présumée dans la mesure où il était salarié en contrat de travail temporaire et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation à la sécurité renforcée alors qu'il occupait un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
En réponse à la société [12], il soutient que les circonstances de l'accident sont établies notamment par les déclarations des deux sociétés défenderesses qui corroborent ses déclarations.
La société [12], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions en défense n° 3, demande au tribunal : À titre principal, de débouter Monsieur [M] [X] [S] de l'intégralité de ses demandes ;À titre subsidiaire de :Limiter la mission d'expertise aux postes de préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non déjà inclus en tout ou partie dans le livre IV du code de la sécurité sociale ; Condamner la société [14] à la relever et la garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action de Monsieur [M] [X] [S] et de tous les dépens et condamnations tant en principal qu'aux intérêts résultant du présent litige ; En tout état de cause de :Débouter la société [14] de toute demande formée à son encontre tant au titre du partage de responsabilité qu'au titre des frais irrépétibles ; Condamner Monsieur [M] [X] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la demande de reconnaissance de faute inexcusable doit être rejetée en raison des circonstances indéterminées de l'accident du travail dont elle estime qu'aucun élément extrinsèque ne vient prouver la matérialité des faits allégués par