GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 21/01867
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04782 du 10 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01867 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAHG
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [Y] né le 30 Janvier 1951 à [Localité 4] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] a travaillé pour le compte de la société [7] du 17 septembre 1974 au 31 mai 2007, d'abord en qualité d'aide chimiste puis de chimiste et enfin en qualité de responsable sécurité et responsable infrastructures et projets.
Selon certificat médical initial du 16 février 2018, M. [U] [Y] s'est vu diagnostiquer un carcinome papillaire urothéliale. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 20 février 2018.
Par courrier du 16 août 2018, et après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [U] [Y] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles du régime général.
Par courrier du 29 mars 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [U] [Y] son intention de fixer la date de consolidation de son état de santé au 2 mars 2019 et, par suite de l'absence de contestation de l'assuré, elle l'a informé, par courrier du 13 mai 2019, de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % et de l'attribution d'une rente mensuelle d'un montant de 464,38 euros.
Par courrier du 5 février 2021, M. [U] [Y] a entendu saisir, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Aucun procès-verbal n'a cependant été établi par l'organisme à la suite de cette démarche.
Par requête expédiée le 15 juillet 2021, M. [U] [Y] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2024.
En demande, M. [U] [Y], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement par l'intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de : Déclarer son action recevable ;Juger que la maladie professionnelle dont il a souffert est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [7] ;Fixer au maximum légal la majoration de la rente qui lui est attribuée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et ce quel que soit le taux d'IPP dont elle suivra l'évolution ;Et, à titre principal : Fixer la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par lui de la façon suivante :Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :En réparation du déficit fonctionnel temporaire : 204.000 euros ;En réparation de la souffrance physique : 50.000 euros ;En réparation de la souffrance morale : 50.000 euros ;Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :En réparation du déficit fonctionnel permanent : 52.800 euros ;En réparation du préjudice d'agrément : 30.000 euros ;En réparation du préjudice sexuel : 15.000 euros ;À titre subsidiaire : Ordonner une expertise aux fins d'évaluer ses préjudices selon mission détaillée dans ses écritures ;Dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône ;Lui allouer une provision de 12.000 euros à valoir sur les indemnités définitives dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l'avance ;En tout état de cause : Dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, M. [U] [Y] fait principalement valoir que son employeur avait conscience du risque encouru par lui du fait de son exposition habituelle aux amines aromatiques et