GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 23/03820
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04765 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03820 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36V2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [R] né le 27 Juillet 1969 à [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 1er septembre 2023 une contrainte n°63922375 d’un montant de 19 642 € à l’encontre de [J] [R], signifiée le 8 septembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de novembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2023, [J] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
L’[10], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification.
À l’audience, [J] [R] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement pour un montant de 19 642 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ;
Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [J] [R] à la créance de l'URSSAF [8] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 19 642 €;
Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de [J] [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [J] [R] à la créance de l'URSSAF [8] résultant de la contrainte délivrée le 1er septembre 2023 et signifiée le 8 septembre 2023, portant sur les périodes de novembre 2019;
CONDAMNE [J] [R] à payer à l'URSSAF [8] la somme de 19 642 € au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [J] [R] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT