GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 24/01218

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04773 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01218 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VNZ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [9] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [G] [N] d’un montant total de 5 848 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 2ème et 3ème trimestres 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 22 février 2024.

Par courrier du 03 mars 2024, [G] [N] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il n'est plus gérant de la SARL [8] depuis le 8 mai 2019.

À l'audience du 19 Novembre 2024, l'URSSAF [9], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte est soldée.

La convocation par lettre recommandée avec AR envoyée à [G] [N] est revenue au greffe avec la mention "pli avisé, non réclamé", celui-ci n'est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [9] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 22 février 2024 à [G] [N], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [9] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 5 848 € à l'encontre de [G] [N] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [9].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT