GNAL SEC SOC : SSI, 26 novembre 2024 — 23/03580
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N° 24/04118 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours : N° RG 23/03580 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34XU
AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 3] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [R] [J] né le 02 Janvier 1957 à [Adresse 4] [Localité 1] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 2 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier ZERGUA Malek La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort N° RG 23/03580
Le directeur de l’[Adresse 9] a décerné le 29 août 2023 une contrainte n° 70662575 d’un montant de 10 995, 13 € à l’encontre de Monsieur [R] [J], signifiée le 31 août 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, août, septembre, novembre, décembre 2021, février, mars, avril, juin 2022, et février et mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 septembre 2023, Monsieur [R] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 2 octobre 2024.
Monsieur [R] [J], présent en personne à l’audience, a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de l’organisme de recouvrement pour son entier montant de 10 995, 13 € .
Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la renonciation à son opposition et l’acquiescement de Monsieur [R] [J] à la créance de l’[10] résultant de la contrainte n° 70662575 du 29 août 2023 pour son entier montant au titre de la période des mois d'octobre, novembre et décembre 2020, février, mars, août, septembre, novembre, décembre 2021, février, mars, avril, juin 2022, et février et mars 2023 ;
Condamne Monsieur [R] [J] à payer à l’[Adresse 9] la somme de 10 995, 13 € , dont 175 € de majorations de retard, au titre de ladite contrainte ;
Condamne Monsieur [R] [J] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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