2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/06721
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06721 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OND
AFFAIRE : M. [W] [D] (Me Ronny KTORZA) C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 27 janvier 2020, M. [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Mme [N] [C], assuré auprès de la MAIF.
Par actes d’huissier délivré les 31 mai et 1er juin 2023 , M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M] , désigné par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 décembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120,40 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 385,29 € - Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 €
M. [W] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF au paiement des intérêts au double du taux légal courus du 27 septembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2024, Mme [N] [C] et la MAIF ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [W] [D] mais sollicitent :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - la déudction de la provision allouée de 1500 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- DFTP à 25% du 27/01/2020 au 12/02/2020 - DFTP à 10% du 13/02/2020 au 27/06/2020 - Pretium Doloris : 2/7 - Date de consolidation : 27 juin 2020 - DFP : 2%
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Te