2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/06721

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06721 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3OND

AFFAIRE : M. [W] [D] (Me Ronny KTORZA) C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Ronny KTORZA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 27 janvier 2020, M. [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de Mme [N] [C], assuré auprès de la MAIF.

Par actes d’huissier délivré les 31 mai et 1er juin 2023 , M. [W] [D] a assigné Mme [N] [C] et la MAIF pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [M] , désigné par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 16 décembre 2021, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, M. [W] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 400 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 120,40 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 385,29 € - Souffrances endurées 5000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

M. [W] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF au paiement des intérêts au double du taux légal courus du 27 septembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner solidairement Mme [N] [C] et la MAIF aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2024, Mme [N] [C] et la MAIF ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [W] [D] mais sollicitent :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - la déudction de la provision allouée de 1500 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à Mme [N] [C] et la MAIF qu’elles ne contestent pas devoir indemniser M. [W] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 27 janvier 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- DFTP à 25% du 27/01/2020 au 12/02/2020 - DFTP à 10% du 13/02/2020 au 27/06/2020 - Pretium Doloris : 2/7 - Date de consolidation : 27 juin 2020 - DFP : 2%

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 400 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Te