2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 23/06709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06709 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NSI
AFFAIRE : M. [P] [O] (Me Virgile REYNAUD) C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (SELARL VIDAPARM)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
la MGEN, MUTUELLE GENERALE EDUCATION NATIONALE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - Service Contentieux - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [P] [O] fait valoir qu’il a été victime le 19 mars 2019 à [Localité 9] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié ayant pris la fuite.
Par acte d’huissier délivré le 24 mai 2023, M. [P] [O] a assigné le FGAO pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné par le FGAO dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restées à charge 180 € - Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 225 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 € - Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
Préjudice matériel :
- 3493,57 € au titre des frais de réparation de sa voiture
SOIT AU TOTAL 13 288,57 € dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [O] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FGAO à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner le FGAO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2023, le LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.) demande au tribunal de :
Débouter le demandeur concernant la demande portant sur l’indemnisation du préjudice matériel. Réduire les indemnités allouées à Monsieur [P] [O].
Rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Ecarter l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 4908 €. Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la MGEN, régulièrement mises en cause, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il ya lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte au FGAO qu’il ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [O] des conséquences dommageables de l’accident du 19 mars 2019 en ce qui concerne son préjudice corporel .
Dans le cas où l’auteur de ces dommages n’est pas identifié, le préjudice matériel ne peut être indemnisé que si les conditions de l’article R 421-18 du Code des assurances sont réunies, à savoir que le conducteur du véhicule accidenté ou tout autre personne doit avoir été victime d’une atteinte à son intégrité physique ayant entraîné son décès ou une hospitalisation d’au moins 7 jours suivie d’une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois ou d’une incapacité permanente partielle d’au moins 10 %. Aucune de ces conditions ne sont en l’espèce remplies; il s’en suit que M. [P] [O] sera nécessairement débouté de sa demande d’indemnisation concernant son préjudice matériel.