GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 24/01219
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04774 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01219 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VN3
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [D] né le 01 Septembre 1953 à [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [10] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à [F] [D] d’un montant total de 258 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2023.
Par courrier du 04 mars 2024, [F] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'il a été radié au 30 juin 2020 pour la SARL [8] et au 31 décembre 2011 pour la société [9].
À l'audience du 19 Novembre 2024, l'URSSAF [10], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que la contrainte a été soldée.
[F] [D] a été régulièrement convoqué à l'audience n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF [10] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte émise le 21 février 2024 à [F] [D], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF [10] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 258 € à l'encontre de [F] [D] ;
CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [10].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT