GNAL SEC SOC: CPAM, 10 décembre 2024 — 21/01891

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04783 du 10 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01891 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAQW

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [L] né le 06 Août 1978 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. ENTREPRISE [6] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2019, Monsieur [P] [L], salarié de la société ENTREPRISE [6] en qualité de chauffeur poids lourds depuis le 14 mai 2018, a été victime d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 09 mai 2019.

La déclaration d'accident du travail établie le 15 février 2019 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " chute de plain-pied sur le sol lors d'un déplacement sur un chantier à pied ". Les explications des parties révèlent qu'il a fait une chute en empruntant un escalier encombré de gravats sur un chantier de construction en voulant rejoindre son véhicule.

Le certificat médical initial établi le 14 février 2019 par le Docteur [N] [S] fait état de douleurs lombaires suite à un choc.

L'état de santé de Monsieur [P] [L] a été déclaré consolidé suite à cet accident du travail le 14 juillet 2019 sans séquelles indemnisables.

À la suite d'une vaine tentative de conciliation, matérialisée par un procès-verbal de non-conciliation dressé le 25 mars 2021 par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 20 juillet 2021, Monsieur [P] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience au fond du 10 octobre 2024.

Monsieur [P] [L], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Reconnaître la faute inexcusable de la société [6] ; Désigner un expert afin de déterminer les préjudices personnels qu'il a subis ;Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; Dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône sera tenue de faire l'avance de ces sommes ;Condamner la société [6] à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance ; Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire ; Condamner la société [6] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. À l'appui de son recours, il soutient que l'accident a eu lieu car le chantier, et en particulier l'escalier qui a provoqué sa chute, n'était pas aux normes de sécurité et que son employeur dont il affirme qu'il reconnait la défectuosité de l'escalier, n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident.

Il soutient également que contrairement à ce que prétend l'employeur, il était naturel d'emprunter cet escalier et ce d'autant plus qu'il affirme qu'un monticule de gravier se trouvait derrière son camion ce qui ne l'incitait pas à passer derrière son véhicule pour emprunter le chemin auquel fait allusion l'employeur.

Enfin, il soutient que son employeur ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en matière de santé et de sécurité en invoquant le fait qu'il existait une coordination de sécurité-santé sur le chantier en raison de l'intervention de plusieurs entreprises.

La société ENTREPRISE [6], représentée par son avocat soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de : Rejeter toutes les prétentions contraires ; Débouter Monsieur [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [P] [L] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le salarié a commis une faute car il n'aurait pas dû emprunter l'escalier duquel il a chuté dans la mesure où il existait un accès plus direct, plat et sécurisé.

Elle s