3ème Chbre Cab A4, 10 décembre 2024 — 23/04982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/ du 10 DÉCEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 23/04982 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FED
AFFAIRE : M. [M] [J] (Me TROJMAN) C/ S.A. d’HLM 3F SUD (la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024 puis prorogée au 10 décembre 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] né le 2 février 1971 à [Localité 4] (42) de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.A. d’HLM 3F SUD immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 415 75 868 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 3] sis [Adresse 1].
La SA HLM 3F SUD a consenti un bail d’habitation à Madame [U] [B] pour l’habitation qui jouxte celle de Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] déclare qu’il subit un trouble anormal du voisinage en raison de l’absence de respect des règles de vie en bon voisinage par Madame [U] [B].
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Suivant exploit du 21 avril 2023, Monsieur [M] [J] a fait assigner devant le présent tribunal la SA HLM 3F SUD.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2024, Monsieur [M] [J] demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien-fondée son assignation,
- rejeter l’irrecevabilité soulevée par la SA HLM 3F SUD, - débouter la SA HLM 3F SUD de l’ensemble de ses demandes, - dire que la SA HLM 3F SUD, bailleresse, est responsable d’un trouble anormal du voisinage causé par ses locataires depuis l’année 2018 à Monsieur [M] [J], - condamner la SA HLM 3F SUD à payer à Monsieur [M] [J] : - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, la SA HLM 3F SUD demande au tribunal de : - in limine litis de prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [M] [J] en l’absence de démarche amiable préalable, - constater l’absence de trouble anormal du voisinage, - débouter Monsieur [M] [J] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur [M] [J] à payer à la SA HLM 3F SUD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [M] [J]
L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui