GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 23/03836
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/04767 du 19 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03836 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36XO
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [P] né le 27 Juillet 1969 à [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 1er septembre 2023 une contrainte n° 62350421 d’un montant de 12 968,77 € à l’encontre de [W] [P], signifiée le 8 septembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de août 2016, avril, juillet, septembre 2017 et février, mars, avril 2018. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2023, [W] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024. L’[9], représenté par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite la validation de la contrainte en litige ainsi que la condamnation du requérant aux frais de signification. À l’audience, [W] [P] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement pour un montant de 12 968,77 €.
MOTIFS Attendu que conformément à l'article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; Qu’il convient, dès lors, de prendre acte de la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [W] [P] à la créance de l'URSSAF [7] et de valider la contrainte en litige pour un montant de 12 968,77 €; Qu’en application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de [W] [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort : CONSTATE la renonciation à son opposition et l'acquiescement de [W] [P] à la créance de l'URSSAF [7] résultant de la contrainte délivrée le 1er septembre 2023 et signifiée le 8 septembre 2023, portant sur les périodes de août 2016, avril, juillet, septembre 2017 et février, mars, avril 2018; CONDAMNE [W] [P] à payer à l'URSSAF [7] la somme de 12.968,77 € au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [W] [P] à supporter la charge des dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte; RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT