TECH SEC. SOC: HA, 6 décembre 2024 — 23/03282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05040 DU 06 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03282 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32WZ Ancien numéro de recours:

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [C] née le 07 Septembre 1956 à [Adresse 7] [Localité 1] comparante en personne

C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude CASANOVA Laurent Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N] [C], née le 7 septembre 1956, a sollicité le 14 décembre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 14 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [N] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 11 juillet 2023, évalué son taux d’incapacité comme étant compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi du fait de son handicap. Sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé a en conséquence été rejetée.

Le 10 août 2023, Madame [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [O], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 décembre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [N] [C] a comparu à l’audience assistée de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a précisé qu’elle était à la retraite depuis octobre 2023, période où elle avait atteint l’âge de 67 ans. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 décembre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [N] [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 décembre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [O], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [N] [C], âgée de 67 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 14 décembre 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur (déficience du tronc, déficience mécanique des membres et déficience motrice de membres (canal lombaire étroit)) ainsi que des déficiences viscérales et générales (asthme traité au long cours avec dyspnée d’efforr et fatigabilité).

Selon le médecin consultant, le taux d’incapacité de Madame [N] [C], est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi “en relai de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie (arrêtée à l’âge de 62 ans soit en 2018) du fait de ses différents problèmes en particulier locomoteurs”.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide maintenir le taux d’incapacité de Madame [N] [C] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en relai de sa pension d’invalidité de 2ème catégorie (arrêtée à l’âge de 62 ans) du fait de ses différents problèmes en particulier locomoteurs. , étant relevé que Madame [N] [C] a expliqué au médecin consultant qu’elle avait été placée en invalidité de 1ère catégorie puis de 2ème catégoire entre 2005 et 2018 (âge théorique de sa retraite à 62 ans) mais que n’ayant pas les annuités nécessaires, elle n’avait pris en réalité sa retraite qu’en octobre 2023 ; que c’était les raisons pour lesquelles elle demandait la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide maintenir le taux d’incapacité de Madame [N] [C] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi temporaire jusqu’au jour de sa retraite réelle.

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires. Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 juin 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [N] [C],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [N] [C], qui présentait à la date impartie pour statuer du 14 décembre 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 16], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10] ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A. LAINE M-C. FRAYSSINET