2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 17/11171

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/11171 - N° Portalis DBW3-W-B7B-UCGF

AFFAIRE : Mme [C] [V] (Me Virgile REYNAUD) C/ S.A.S. BRICORAMA (Me Benjamin LAFON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [C] [V] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société BRICORAMA, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Catherine CARIOU, avocat plaidant au barreau de PARIS,

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la MUTUELLE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2017, Madame [C] [V] a assigné le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD pour voir réparer le préjudice subi à la suite d’une chute dont elle a été victime le 4 avril 2016. Elle indique qu’elle a chuté sur le parvis se trouvant devant le magasin BRICORAMA, situé au sein de la résidence [8], [Adresse 6] à [Localité 9] en raison de la présence au sol d’une vomissure.

Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2019, elle a assigné la société BRICORAMA en intervention forcée avec dénonce d’assignation. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 9 juin 2020.

Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l’assignation présentée par la société BRICORAMA.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2019, Madame [C] [V] demandait au tribunal de : - dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable concernant sa chute du 4 avril 2016, - avant dire droit ordonner une expertise médicale et condamner le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD à lui verser une porovision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 200 e en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire.

Parconclusions notifiées le 31 mai 2021, le syndicat des coporopriétaires de l’immeuble [8] demandait au tribunal de : A titre principal, - débouter intégralement Madame [V] en ce qu’elle n’apporte aucun élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque, A titre subsidiaire, si le Tribunal considérait que le lieu de la chute revêtait la qualification de partie commune spéciale comme le prétend Madame [V], - débouter Madame [V] de toutes ses demandes en ce que ses demandes dirigées contre lesyndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [8] sont irrecevables, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8], - condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [8] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par Madame [V], ce tant en principal que dépens et frais, En tout état de cause, - condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me NAUDIN sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 23 mars 2021, la société ALLIANZ IARD demandait au tribunal de : A titre principal, - dire et juger que Madame [V] n’apporte pas d’élément de preuve à l’appui des faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, - rejeter les demandes de Madame [V],

Surabondamment, - dire et juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve que la chute a eu lieu sur une partie commune de la copropriété, - dire et juger que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’entretien incombant au syndicat des copropriétaires [8], - dire et juger que Mada