GNAL SEC SOC: CPAM, 9 décembre 2024 — 16/04663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04491 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 16/04663 - N° Portalis DBW3-W-B7A-WGVM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [E] [Adresse 4] [Adresse 18] [Localité 3] représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Commune MAIRIE DE [Localité 5] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme [14] [Localité 2] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge MITIC Sonia L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 janvier 2006, [R] [E], employé de la commune de [Localité 5], a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail commise par un autre salarié, Monsieur [S]. Cet accident du travail a été pris en charge par la [7] ([12]) des Bouches-du-Rhône selon notification du 27 mars 2008.

Le 14 juin 2007, [R] [E] a été victime d'une agression physique et verbale commise par son supérieur hiérarchique, Monsieur [M] [B]. La déclaration d'accident du travail indique : " Après agressions verbales de la part du Directeur du [17], l'agent a été agressé physiquement et pris par les deux mains au col de sa chemise, secoué et soulevé et trainé sur le sol ". Cet accident du travail a été pris en charge par la [14] selon notification du 3 août 2007.

Le 15 juin 2007, le certificat médical initial établi par le Docteur [L] faisait état de " cervicalgies post-traumatique et état anxieux aigu post agression ".

La [14] a fixé la date de consolidation des lésions de [R] [E] au 14 septembre 2007 sans retenir l'existence de séquelles indemnisables selon notification du 13 septembre 2007.

En date du 8 janvier 2008, [R] [E] a présenté une déclaration de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 22 décembre 2007 mentionnant : " Syndrome anxiodépressif réactionnel. Perte de sommeil, dévalorisation personnelle, situation anxiogène sur le lieu de travail ".

Par courrier du 3 mars 2009, la [14] a rejeté la prise en charge de la maladie professionnelle.

Par courrier du 4 septembre 2009, [R] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (ci-après le TASS) des Bouches-du-Rhône - devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 - aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [14] rendue le 30 juin 2009 confirmant le rejet de sa demande de prise en charge de maladie professionnelle (recours RG 20904363).

Par courrier du 29 septembre 2011, [R] [E] a saisi le [21] - devenu tribunal de grande instance puis tribunal judiciaire de Marseille au 1er janvier 2020 - aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la mairie de la commune de [6], dans la survenance de ses deux accidents du travail (recours RG 21106625). Ce recours a fait l'objet d'une radiation puis a été ré-enrôlé sous le numéro RG 21604664.

Par courrier du 25 octobre 2012, la [14] a, après un premier refus, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par [R] [E] suite à l'avis du [10] (ci-après [15]) de [Localité 19].

Le 28 décembre 2012, la [14] a informé [R] [E] que son état en rapport avec la maladie professionnelle du 22 décembre 2007 était consolidé au 18 décembre 2012.

Le 20 août 2013, suite à contestation de cette décision par l'assuré et à une expertise médicale du 23 juillet 2013, la [14] a annulé cette précédente décision et fixé la date de consolidation au 23 juillet 2013, avec séquelles indemnisables.

Par notification du 24 octobre 2013, la [14] a informé [R] [E] avoir fixé le taux d'incapacité pour la maladie à 25 %.

Par requête adressée le 8 octobre 2014, [R] [E] a saisi le [21] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la [11] [Localité 5], au titre de sa maladie professionnelle du 22 décembre 2007 (recours RG 21404718). Ce recours a fait l'objet d'une radiation puis a été ré-enrôlé sous le numéro RG 21604663.

Par jugement mixte du 6 juin 2018, le [21] a, sur le fond: Ordonné la jonction des recours n°21604663 et n°21604664 sous le n°21604663 ;Dit que l'instance n'était pas frappée de péremption ;Débouté [R] [E] de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant l'accident du travail du 24 janvier 2006 et de la maladie professionnelle déclarée le 22 décembre 2007 ;Dit que l'accident du travail dont [R] [E] a été victime le 14 juin 2007 est dû à la faute inexcusable de son employ