GNAL SEC SOC : SSI, 19 novembre 2024 — 23/02744

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/04764 du 19 Novembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02744 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W6F

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [K] [D] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF a délivré une contrainte le 4 juillet 2023 à [K] [D] d’un montant total de 1 047 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020 et du 4ème trimestre 2020.

Cette contrainte a été signifiée le 10 juillet 2023.

Par courrier du 24 juillet 2023, [K] [D] a formé opposition à cette contrainte au motif qu'elle n'est pas en mesure de déterminer l'origine de créance de l'URSSAF.

À l'audience du 19 Novembre 2024, l'[8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[K] [D] n'est pas présente à l'audience mais accepte le désistement par courriel en date du 18 novembre 2024.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'[8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 10 juillet 2023 à [K] [D], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'[8] de sa renonciation à sa contrainte du 4 juillet 2023 d'un montant de 1 047 € à l'encontre de [K] [D] ;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'[8].

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT