2ème chambre Cab4, 10 décembre 2024 — 22/11514

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11514 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S33

AFFAIRE : Mme [X] [O] (Me Marc-David TOUBOUL) C/ AMV (la SARL ATORI AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 10 Décembre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [O] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 5]

représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

AMV ASSURANCE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

L’EQUITE, venant aux droits de GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Intervenante volontaire

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 26 septembre 2020 , Mme [X] [O] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE (venant aux droits de GENERALI BELGIUM).

Par acte d’huissier délivré le 8 novembre 2022, Mme [X] [O] a assigné la société AMV ASSURANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [S] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 € - Pertes de gains professionnels actuels 9914,15 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 10 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 219,58 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1207 € - Souffrances endurées 5000 € - Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 9500 €

SOIT AU TOTAL 38 420,73 € dont il convient de déduire la somme de 500 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [O] demande en outre au tribunal de :

- condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie AMV et la Compagnie L’EQUITE à payer à Mme [O] les intérêts au double du taux légal et ce à compter du 14 mai 2022, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner L’EQUITE aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 décembre 2023, L’EQUITE qui intervient volontairement, ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [O] mais demande au tribunal de :

DONNER ACTE à la Société SA L’EQUITE VENANT AUX DROITS DE GENERALI BELGIUM, exerçant son activité sous le nom commercial GENERALI BIKE, de son intervention volontaire, PRONONCER la mise hors de cause de la Société AVM Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 15.125,73 €, DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre de l’incidence professionnelle, DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice esthétique temporaire, et à titre subsidiaire, LIMITER son montant à la somme de 400€, DIRE qu’il reviendra à Madame [X] [O] un solde de 14.625,73 € après déduction de la provision d’ores et déjà allouée d’un montant de 500 €, DEDUIRE le recours de l’organisme social de la victime des postes sur lesquels il s’exerce, et ce en conformité des dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale, LIMITER les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 15.125,73 €, du 14 mai 2022 au 18 octobre 2022 et, subsidiairement, du 14 mai 2022 au jour de la notification des premières écritures de la concluante valant offre d’indemnisation, soit le 28 avril 2023, REDUIRE à