8ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 20/12813

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 1ère section

N° RG 20/12813 N° Portalis 352J-W-B7E-CTNOT

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024

DEMANDEURS

Madame [W] [B] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [Y] [J] [Adresse 1] [Localité 6]

Monsieur [L] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] (ETATS UNIS)

tous représentés par Maître Benjamin SEMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1623

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet ECI [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son règlement de copropriété est en date du 16 janvier 1957.

Par acte authentique en date du 21 juillet 1971, Mme [W] [J] et son époux [Z] [J] ont acquis les lots n°2, 13 et 14 au sein de cet immeuble, consistant en un appartement de deux pièces au rez-de-chaussée, disposant d'un accès à la cour, ainsi que deux caves.

Le règlement de copropriété définit cette cour comme une partie commune.

Mme [J] a été embauchée en qualité de gardienne en 1971 et a ainsi bénéficié de la jouissance de la loge partie commune et du WC commun, contigus au lot n°2 ; Mme [J] a exercé les fonctions de gardienne de 1971 à 2004.

En 1986, le syndicat des copropriétaires a cédé aux époux [J] la loge, devenue le lot n°26, et le WC commun, devenu le lot n°27.

Le lot n°2, constitué notamment de deux pièces en rez-de-chaussée, dispose d'une ouverture sur la cour commune de l'immeuble ; l'accès à cette cour peut également se faire par une porte, qui ouvre sur le hall d'entrée de ce dernier.

Les époux [J] ont installé en 1998 une grille dans cette cour, pour prévenir de toute intrusion dans leur logement, qui comportait déjà un auvent pour en protéger le seuil.

Suite au décès de [Z] [J], Mme [W] [J], Mme [Y] [J] et M. [L] [J] (ci-après " les consorts [J] ") sont devenus propriétaires indivis des lots n°2, 13, 14, 26 et 27.

Lors de l'assemblée générale du 14 octobre 2020, les copropriétaires ont voté en faveur de la résolution n°20, autorisant les copropriétaires à entreposer les poubelles dans la cour.

Les consorts [J] se sont opposés à cette résolution.

Par acte d'huissier délivré le 14 décembre 2020, les consorts [J] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, pour obtenir l'annulation de ladite résolution n°20 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] de suppression sous astreinte de la grille et de l'auvent installés sans autorisation dans la cour de l'immeuble.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 avril 2023, les consorts [J] demandent au tribunal de :

" Vu les articles 3, 6-3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 2272 du code civil,

-Déclarer Mme [W] [J], Mme [Y] [J] et M. [L] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

-Déclarer que Mme [W] [J], Mme [Y] [J] et M. [L] [J], en leur qualité de propriétaire du lot n°2, sont titulaires d'un droit de jouissance exclusive sur la cour de l'immeuble sis [Adresse 3],

-Annuler la résolution n°20 de l'assemblée générale du 14 octobre 2020,

-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [W] [J], Mme [Y] [J] et M. [L] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JUB AVOCATS en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-Dispenser Mme [W] [J], Mme [Y] [J] et M. [L] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. "

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

" Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, Vu les d