8ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024 — 22/02215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/02215 N° Portalis 352J-W-B7G-CWBU2
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Février 2022
JUGEMENT rendu le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. SENAPARK [Adresse 1] [Localité 2]
S.C.I. IMMOSENA [Adresse 1] [Localité 2]
représentées par Maître Ariel FERTOUKH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #16
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GRATADE [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC19
Décision du 10 Décembre 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 22/02215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBU2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; le bâtiment sur rue s'élève sur trois sous-sols, aménagés en places de stationnement et aires de desserte.
Au sein de cet immeuble, sont propriétaires la SCI Senapark (lot 125) et la SCI Immosena (lots 126 à 188), consistant en des places de stationnement situés aux étages -2 et -3.
Lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2008, et à la suite d'un projet établi par un géomètre expert M. [Z], les copropriétaires ont voté en faveur de modificatifs du règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, conduisant à la création de nouveaux lots en sous-sol à destination d'emplacement de stationnement, pour partie attribués aux sociétés Immosena et Senapark, et pour partie au syndicat des copropriétaires.
L'assemblée générale des copropriétaires du 28 juin 2012 a adopté une répartition complémentaire des charges à la suite de ce modificatif entraînant la création de 14 nouveaux lots, modificatif publié le 11 mars 2015 par acte authentique devant notaire.
Des copropriétaires dénonçant une occupation illicite de l'ensemble des lots du 2ème et du 3ème sous-sols de l'immeuble, le juge des référés a été saisi et par ordonnance du 3 octobre 2017, M. [H] a été désigné en qualité d'expert, avec pour mission principale d'indiquer le nombre de lots qui ont été créés par prélèvement sur les parties communes, et de déterminer quels emplacements de stationnement appartenaient à la copropriété, d'une part, et aux SCI Senapark et Immosena d'autre part.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, M. [H] a été remplacé par M. [V].
M. [V] a déposé son rapport le 17 mai 2021.
L'assemblée générale du 7 décembre 2021 a notamment adopté les résolutions n°3, 3-1, 4 et 15 portant respectivement sur l'approbation des comptes, le quitus donné au syndic et mandat donné au syndic pour engager une action sur la base du rapport d'expertise pour obtenir restitution des emplacements de stationnement et en réparation de son préjudice.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 7 février 2022, la SCI Senapark et la SCI Immosena ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, afin d'obtenir, au principal, l'annulation des résolutions 3, 3-1, 4 et 15 de l'assemblée générale du 7 décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, les sociétés Senapark et Immosena demandent au tribunal de :
" Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées aux débats ; -Recevoir les SCI Immosena et Senapark et les juger bien fondées, -Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes, -Prononcer la nullité des résolutions 3, 3-1, 4 ,15 de l'assemblée du 7 décembre 2021, -Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 800.000 euros à titre de provisions, -Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens . "
En soutien de leur demande principale en annulation des résolutions critiquées, les sociétés Senapark et Immosena se prévalent de ce qu'elles se fondent sur les termes du rapport d'expertise judiciaire, qui contient des mentions erronées et/ou fausses, pour en déduire qu'elles sont illégales et encourent l'annulation.
En réponse aux demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, les sociétés Senapark et Immosena prétendent que la prétendue occupation litigieuse de places de parking n'est pas établie, ni davantage que ces places auraient été données à bail par leurs soins, soulignant la carence probatoire de la pa