Service des référés, 10 décembre 2024 — 24/57187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/57187 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55MO
AS M N°: 6
Assignation du : 16, 17 et 18 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [K] [S] [Adresse 5] [Localité 20]
représentée par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X] [Adresse 13] [Localité 15]
Madame [B] [X] [Adresse 10] [Localité 16]
Madame [F] [N] [X] [Adresse 4] [Localité 16]
Madame [W] [G] [X] [Adresse 11] [Localité 14]
représentés par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS - #D0541
S.A.R.L. DIMO DIAGNOSTICS [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Yulia YAMOVA de la SELARL LVYY, avocats au barreau de PARIS - #P0173, Me Alexandre MARCE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 18]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte authentique en date du 12 février 2024, Mme [S] a acquis de M. [X], Mmes [B], [F] et [W] [X] (ci-après, les consorts [X]) un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 20] d'une surface de 72, 60 m2 pour la somme de 1 050 000 euros hors frais de notaire et droits de mutation.
Soutenant que la surface carrez de l'appartement n'est pas de 72, 60 m2 comme indiqué dans le certificat établi le 9 juin 2023 par la société Dimo Diagnostic mais de 68, 10 m2, Mme [S] a, par actes en date des 16, 17 et 18 octobre 2024, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris les consorts [X], la société Dimo Diagnostic et son assureur, la société Axa France iard, aux fins d'obtenir, au visa des articles 145 et 232 et suivants du code de procédure civile et de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, une expertise visant à déterminer la surface carrez réelle de son appartement.
A l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, Mme [S], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
A l'appui de sa demande, Mme [S] explique s'être rendue compte d'une erreur substantielle sur la surface déclarée dans la vente lorsqu'elle a souhaité faire effectuer des travaux et que l'architecte a attiré son attention sur le fait que la surface de l'appartement lui semblait plus petite que la surface mentionnée dans l'acte authentique de vente.
Elle précise avoir alors fait procéder à un nouveau relevé de surface en avril 2024 par la société Cabinet Tartacède-Bollaert qui a retenu une surface loi Carrez de 68, 10 m2, soit une différence de surface de 6,20 %.
Elle indique que les travaux n'ont pas encore débuté, ce que l'expert pourra constater.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, les consort [X] ont, au visa de l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 145 et 146 du code de procédure civile, demandé au juge des référés de :
- A titre principal, rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S] et la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - A titre subsidiaire, prendre acte de leurs protestations et réserves, - En tout état de cause, condamner Mme [S] aux dépens.
Pour s'opposer aux demandes de Mme [S], les consorts [X] exposent que sa demande d'expertise n'est fondée que sur une simple attestation de superficie privative qui ne précise pas quels éléments ont été pris en considération pour réduire la surface, de sorte qu'il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.
Ils concluent en conséquence que la demande d'expertise vise à suppléer la carence de Mme [S] dans l'administration de la preuve.
Ils ajoutent, en outre, que Mme [S] a fait réaliser des travaux au sein de l'appartement dès le mois de mars 2024, de sorte que la configuration du bien lors de la réalisation du nouveau mesurage en avril 2024 était nécessairement différente de celle qui existait lors de la vente en février 2024.
La société Dimo Diagnostic, représentée par son conseil, a formulé des protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société Axa France iard n'a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile,